Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2524426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025 M. B A représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour. La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2028, M. A se désiste des conclusions principales de suspension et d’injonction de sa requête mais maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que dès lors que M. A a été mise en possession via son compte ANEF d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 26 février 2026, la condition d’urgence n’est plus satisfaite.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n°2512959 enregistrée le 13 mai 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Béal a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 septembre 2025, en présence de Mme Henry, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
2. Par lettre du 27 août 2025, le conseil du requérant s’est désisté des conclusions susvisées de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Me de Seze ne justifiant pas avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat au versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me de Seze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
N°2524426
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