Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2502548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, aux mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Ndiaye, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
l’arrêté du 25 février 2025 est entaché d’incompétence ;
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faute pour M. A… d’avoir été entendu préalablement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son épouse, ressortissante italienne, exerce une activité professionnelle en France ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France est rendue nécessaire en raison de l’ état de santé de son épouse ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît le paragraphe 2 de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu’elle exclut l’Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Ndiaye, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant ivoirien marié à une ressortissante italienne, a demandé le 24 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… C…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que ces stipulations s’adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles est assuré le respect de ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En outre, dans le cas particulier où l’autorité administrative entend prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, préalablement à l’édiction de cette décision, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises à la suite d’une démarche volontaire de M. A… qui a sollicité le 24 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’une ressortissante européenne sur le fondement de l’article L. 232-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de délivrer le titre de séjour sollicité, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il lui appartenait, en conséquence, de produire l’ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu préalablement à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été méconnu ne fait pas valoir qu’il disposait d’informations pertinentes, tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant la prise des décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il aurait été empêché de présenter des observations complémentaires avant que le préfet ne lui oppose un refus de séjour, alors qu’au demeurant, M. A… a été invité le 23 octobre 2024, sur le fondement de l’article 14 de la loi n°2024-42, à produire tous les éléments justificatifs permettant à l’administration d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des titres de séjours mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu du droit de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les conjoints d’un citoyen de l’Union européenne ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée de plus de trois mois, sous réserve que le ressortissant de l’Union européenne qu’ils entendent rejoindre satisfasse à l’une des conditions, non cumulatives, énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
Il est constant que l’épouse de M. A… est de nationalité italienne. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’elle a conclu le 10 juin 2024 un contrat de travail à durée indéterminée avec la personne qui l’héberge afin d’occuper un emploi d’aide familiale pour moins de deux heures par semaine. Compte tenu du caractère particulièrement réduit de l’activité déclarée par l’épouse de l’intéressé, le préfet du Calvados était fondé à considérer cette activité comme purement marginale et accessoire, ne pouvant être qualifiée d’activité professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A… justifient d’autres ressources que les revenus déclarés tirés de cette activité accessoire rémunérée soixante euros par mois. Il s’ensuit que le préfet du Calvados était fondé à considérer que M. A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen de l’Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l’Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ».
Si M. A… répond à la définition d’étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne, précisée par les dispositions précitées de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut toutefois se prévaloir utilement de ces dispositions pour contester une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, dès lors que ces dispositions n’ont pas par elles-mêmes pour effet de fonder la délivrance d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… qui, selon ses déclarations, est entré sur le territoire en avril 2023, ne justifie d’aucun lien en France autre que son épouse, de nationalité italienne. Il n’établit toutefois par là aucun lien ancien, stable et durable en France et la circonstance que son épouse souffre d’un état de santé pathologique, à la supposer même établie, est sans incidence sur l’appréciation des liens privés et familiaux de l’intéressé en France. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique ».
Il ressort des termes de la décision attaquée fixant le pays de renvoi qu’en excluant les pays de l’union européenne des pays à destination desquels le requérant pourrait être renvoyé, le préfet du Calvados a exclu l’Italie. M. A… soutient qu’en excluant ainsi l’Italie, pays dont son épouse est ressortissante et où il résidait régulièrement, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008. Toutefois, M. A…, ressortissant ivoirien, qui a disposé d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 août 2024, n’établit pas bénéficier d’un droit au séjour en Italie à la date de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
Signé
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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