Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2304141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me L’Heveder, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Ploumoguer s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la pose d’une palissade en bois et d’un portail sur un terrain situé au lieudit Tibidour ;
2°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ploumoguer la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 25 janvier 2023 est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article A11 et de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les article R. 421-2 et L. 410-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Ploumoguer, représentée par la SELARL Valadou-Josselin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par courrier enregistré le 15 décembre 2025, Me L’Heveder a informé le tribunal qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Rouiller, représentant la commune de Ploumoguer.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire de parcelles situées au lieudit Tibidour à Ploumoguer (Finistère), cadastrées section ZW n° 121 et n° 122, formant anciennement une seule parcelle cadastrée section ZW n° 104, sur laquelle elle a procédé à l’installation d’une clôture et d’un portail. Le 28 septembre 2022, le maire de la commune l’a informée que ces travaux étaient soumis à déclaration préalable et lui a demandé de régulariser la situation. Le 17 janvier 2023, Mme A… a déposé une déclaration préalable de travaux pour la pose d’une palissade en bois et d’un portail. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le maire de Ploumoguer s’est opposé à cette déclaration préalable au motif que le terrain ne supporte aucune construction. Le 28 mars 2023, Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023, ainsi que la décision implicite du 1er juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
Pour motiver l’arrêté attaqué, le maire de la commune de Ploumoguer s’est borné à viser de manière globale le code de l’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest dans sa version consolidée, le plan local d’urbanisme approuvé en 2010 et les dispositions applicables aux zones A du plan local d’urbanisme, sans aucunement préciser les articles fondant l’opposition à la déclaration préalable de Mme A…. L’arrêté attaqué est ainsi insuffisamment motivé en droit et le moyen doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. / Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable (…) ». Selon l’article R. 421-2 du même code, sont dispensés de tout formalité « sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / (…) / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ». L’article R. 421-12 du code de l’urbanisme soumet à déclaration préalable l’édification d’une clôture située « (…) d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».
Il résulte de ces dispositions que l’édification d’une clôture est dispensée de formalité au titre du code de l’urbanisme, sous réserve que les prescriptions du plan local d’urbanisme n’imposent pas le dépôt d’une déclaration préalable et qu’une telle formalité n’a pas été instituée par une délibération de l’organe délibérant de la collectivité.
En l’espèce, d’une part, si le règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Ploumoguer, approuvé par le conseil municipal le 9 février 2010 et modifié le 27 novembre 2019, indique que « le règlement applicable à chaque zone s’applique à tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol faisant l’objet d’une règlementation particulière, notamment : 1/ les clôtures (…) », ni ces dispositions, ni aucune autre disposition du plan local d’urbanisme ou délibération du conseil municipal ne soumettent les clôtures au dépôt d’une déclaration préalable dans le secteur dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet contesté. Les informations en sens contraire figurant sur le site internet de la commune de Ploumoguer sont, à cet égard, sans incidence. Dès lors qu’aucune déclaration préalable n’était imposée pour la réalisation du projet de Mme A…, le maire de la commune de Ploumoguer ne pouvait légalement s’opposer à la déclaration déposée par l’intéressée. Mme A… est ainsi fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaissent l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme.
D’autre part, si les articles A1, A2 et N.1 et N.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol au sein des zones A et Np interdisent l’édification d’une clôture et d’un portail sur une parcelle dépourvue de construction dans ces zones, la méconnaissance de cette interdiction peut seulement être sanctionnée sur le plan pénal dans les conditions du droit commun. Le moyen tiré de ce que le maire de Ploumoguer a ainsi méconnu le champ d’application de la loi en s’opposant à la déclaration préalable de Mme A… doit dès lors être accueilli.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est de nature à fonder l’annulation des décisions contestées.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Ploumoguer s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A…, ainsi que la décision du 1er juin 2023 rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté, doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Ploumoguer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ploumoguer la somme demandée par Mme A… en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2023 et la décision implicite du 1er juin 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploumoguer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Ploumoguer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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