Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2405018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 24 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. E B, enregistrée le 18 novembre 2024.
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. E B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au
titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
— l’arrêté attaqué est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2022.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chaussard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 janvier 2025 en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 2 août 1980, M. B déclare être entré en France le 17 novembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mai 2023 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023 à la suite de laquelle le préfet de Paris à pris à son encontre un arrêté du 23 avril 2024, notifié le 27 avril 2024, refusant son admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son interpellation le 26 mars 2024, à l’occasion d’une opération de lutte contre le travail illégal dans un restaurant situé à Cavaillon, le préfet de Vaucluse lui a, par un arrêté du 18 octobre 2024, interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 23 avril 2024. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 18 octobre 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 18 octobre 2024 a été signé par M. D A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions litigieuses ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté du 18 octobre 2024 a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’arrêté attaqué vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Le préfet de Vaucluse indique que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de Paris le 23 avril 2024, qu’il ne fait état d’aucun éléments nouveaux de nature à justifier qu’il n’ait pas déféré à cette mesure d’éloignement et, enfin, que son épouse ainsi que leurs trois enfants ne résident pas en France. Par suite, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fonde et est ainsi suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, à supposer établie la présence en France de M. B depuis 2022 cette seule circonstance ne serait être qualifiée d’humanitaire au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, l’arrêté prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. B au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui au surplus n’est assorti d’aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé, doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Eu égard à la circonstance que M. B ne soutient être présent en France que depuis le 17 novembre 2022, soit moins de deux années à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il ressort des mentions de cet arrêté, lesquelles ne sont pas contestées par l’intéressé, que sa femme ainsi que leurs trois enfants ne résident pas en France, le préfet de Vaucluse n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste de ses conséquences sur sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Vaucluse et à Me Kwemo.
Fait à Nîmes le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARDLa greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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