Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2504176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B A demande :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution des décisions des 2 juin 2025 et 8 juillet 2025 par lesquelles l’université de Rouen Normandie a refusé sa candidature en 1ère année du master « Neurosciences moléculaires, cellulaires et intégrées » et en 1ère année du master « Sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament » ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de l’admettre en 1ère année de l’un de ces deux masters ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ou, subsidiairement encore, de l’admettre dans un master similaire dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque () il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. A la date de la présente ordonnance, aucune requête au fond tendant à l’annulation des décisions de refus de candidature en 1ère année de master attaquées dans la présente instance n’a été enregistrée par le greffe par requête distincte.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets des décisions des 2 juin 2025 et 8 juillet 2025 par lesquelles l’université de Rouen Normandie a refusé sa candidature en 1ère année du master « Neurosciences moléculaires, cellulaires et intégrées » et en 1ère année du master « Sciences du médicament et des produits de santé – développement clinique du médicament ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
N°2504176
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