Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 nov. 2025, n° 2512347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Landre-Giorgetti, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur une aire de stationnement relevant de la responsabilité du centre communal d’action sociale de Manosque, dont elle expose avoir été victime le 6 mai 2022 ;
2°) de condamner l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
- compte tenu du caractère certain du lien entre les préjudices et l’ouvrage public une indemnité provisionnelle de 20 000 euros doit lui être allouée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le centre communal d’action sociale de Manosque, représenté par la présidente en exercice, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CCAS soutient qu’il doit être mis hors de cause. L’ouvrage en cause dans l’accident ne relève pas de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes, représentée par son directeur en exercice, ne présente pas d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante soutient avoir été victime d’une chute sur une aire de stationnement constituant un ouvrage public relevant de la responsabilité du CCAS de Manosque. Le CCAS de Manosque soutient sans être contredit qu’aucune aire de stationnement ne relève de sa responsabilité. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l’existence de fait susceptible de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien d’un ouvrage public. Les conclusions tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. La requérante demande la condamnation de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une provision. Toutefois, elle n’invoque aucun fondement de responsabilité justifiant cette demande. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que l’aire de stationnement mise en cause dans l’accident relèverait de la responsabilité de l’AP-HM, alors par ailleurs que la requérante demande une expertise au contradictoire du CCAS de Manosque. Au surplus et en tout état de cause, la requérante ne justifie pas avoir formé une demande préalable indemnitaire susceptible d’avoir lié le contentieux. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement par l’AP-HM d’une provision, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre communal d’action sociale de Manosque et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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