Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2024, n° 2402969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402969 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Barthod, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 7 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeanne Barthod au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est en situation de grande vulnérabilité en raison de son état de santé et de précarité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision implicite du 7 février 2024 n’est pas motivée et la décision initiale du 25 septembre 2023 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vulnérabilité est attestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que le requérant, entré en France le 1er juin 2021, s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque ayant enregistré sa demande d’asile plus de deux ans après son entrée sur le territoire et que, d’autre part, il n’établit pas être dépourvu de toute ressource ni avoir transmis ses certificats médicaux à l’OFII ;
Sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision implicite de rejet, intervenue le 7 février 2024, à la suite du recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale du 25 septembre 2023, laquelle est, en tout état de cause, suffisamment motivée ;
— il a bénéficié d’un entretien le 25 septembre 2023, par un agent formé spécifiquement, au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée ;
— il a introduit sa demande d’asile tardivement, plus de deux ans après son entrée en France, sans fournir de motif légitime et aucun élément de sa situation n’est de nature à caractériser une vulnérabilité particulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2402967 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 22 février 2024, en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu les observations de Me Barthod pour M. B A, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, née le 1er juin 1994, de nationalité libyenne, est entré en France le 1er juin 2021 et a déposé une demande d’asile le 20 septembre 2023. Par une décision du 25 septembre 2023, le directeur territorial de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire, sans motif légitime. M. A indique avoir ensuite formé le recours administratif préalable contre cette décision, reçu par l’OFII le 7 décembre 2023. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite de rejet intervenue le 7 février 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A fait valoir qu’il est en situation de grande vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé au motif qu’il avait déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français, sans motif légitime. Si le requérant invoque son état de santé, il ne produit des éléments médicaux qu’à compter de septembre 2023 et ne donne aucune explication ni justification sur les raisons pour lesquelles il a sollicité l’asile plus de deux ans après son entrée sur le territoire le 21 juin 2021. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne sollicitant pas l’asile dans les délais requis sans justification d’un motif légitime. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. M. A ne peut donc pas prétendre à la suspension des décisions attaquées de l’OFII et sa requête doit être rejetée pour le surplus de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Barthod et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle
Fait à Paris, le 28 février 2024 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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