Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2502068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 7 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour est illégale, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans un délai d’un mois comme l’exige l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et la décision du 29 septembre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 14 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de Me Ndiaye, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant malgache né le 15 décembre 1983, est entré régulièrement en France le 10 novembre 2018 muni d’un visa de long séjour. Par un courrier du 15 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. M. C… a formé un recours en vue d’obtenir l’annulation de cette décision. En cours d’instance, le préfet du Calvados a produit un arrêté du 29 septembre 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans le dernier état de ses écritures, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. C… ne peut être utilement contestée au motif que l’administration n’aurait pas communiqué au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en s’abstenant de donner une suite favorable à la demande de communication des motifs de la décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. C… ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
En l’espèce, d’une part, s’agissant de la situation familiale de M. C…, ce dernier, entré sur le territoire français en 2018 à l’âge de trente-quatre ans, divorcé et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident encore sa mère ainsi que sa fille née en 2009. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de La Réunion a procédé au retrait de la carte de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint de Français, au motif qu’il ne justifiait plus d’une communauté de vie avec son épouse depuis le 4 février 2022, et l’a obligé à quitter le territoire français. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce qu’il est de bonne moralité et ne représente pas une menace pour l’ordre public, cette seule circonstance ne constitue pas un motif justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, la production de bulletins de salaire et d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2022 ne suffit pas, en l’absence de tout autre élément circonstancié, à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que M. C… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 précité.
D’autre part, si M. C… justifie avoir exercé une activité de promoteur de ventes, entre octobre 2019 et juillet 2020, avant d’être recruté, le 27 juillet 2022, comme équipier de vente dans une enseigne de grande distribution, le bulletin de salaire d’avril 2025 dont il se prévaut mentionne une date de sortie de cette entreprise au 10 mai 2024, aucune autre pièce n’étant de nature à établir que le requérant exerçait une activité salariée à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que M. C… ne justifiait pas de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sur le fondement de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, au regard de ce qui a été dit au point 6, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C…, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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