Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2401697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 sous le numéro 2401697, M. B A, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, lorsque l’administration envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, elle doit examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un tel titre au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie de circonstances nouvelles justifiant qu’il soit dérogé à la mise en œuvre de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit ; sa situation justifie que lui soit délivré un titre de séjour au regard des dispositions de la circulaire NOR INTK 1229185 C du 28 novembre 2012 ;
— il justifie d’une promesse d’embauche, confirmée par un contrat de travail, en qualité de maçon au sein de la société AG Bâtiment ; il a justifié de sa qualification professionnelle et de ce qu’il s’agit d’un métier en tension ; son épouse justifie également d’une promesse d’embauche en tant qu’agent d’entretien dans un cabinet d’embauche, secteur également sous tension ;
— sa situation justifie qu’il soit admis exceptionnellement au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il maîtrise la langue française, il respecte le mode de vie français, ainsi que les valeurs et les principes de la République ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2401909, M. B A, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, lorsque l’administration envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, elle doit examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d’un tel titre au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie de circonstances nouvelles justifiant qu’il soit dérogé à la mise en œuvre de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que lui soit délivré un titre de séjour de plein droit ; sa situation justifie que lui soit délivré un titre de séjour au regard des dispositions de la circulaire NOR INTK 1229185 C du 28 novembre 2012 ;
— il justifie d’une promesse d’embauche, confirmée par un contrat de travail, en qualité de maçon au sein de la société AG Bâtiment ; il a justifié de sa qualification professionnelle et de ce qu’il s’agit d’un métier en tension ; son épouse justifie également d’une promesse d’embauche en tant qu’agent d’entretien dans un cabinet d’embauche, secteur également sous tension ;
— sa situation justifie qu’il soit admis exceptionnellement au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il maîtrise la langue française, il respecte le mode de vie français, ainsi que les valeurs et les principes de la République ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les observations de Me N’Diaye, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 19 mai 1994 en Albanie, est entré irrégulièrement en France le 14 septembre 2017. Il a formé, le 10 novembre 2017, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2018, décision confirmée le 19 juin 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 23 août 2018, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé, qui a fait l’objet de deux autres mesures d’éloignement en date des 25 avril 2021 et 13 mai 2022, a vu sa demande d’admission exceptionnelle au séjour rejetée par une décision du 5 octobre 2023, décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a également fait obligation de quitter le territoire français. M. A a sollicité, par une demande du 30 janvier 2024, parvenue aux services de la préfecture de Saône-et-Loire le 5 février suivant, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En raison du silence gardé par le préfet sur cette demande, M. A a estimé qu’une décision implicite de rejet était née et en a demandé au tribunal l’annulation par la requête n° 2401697. Le préfet ayant, par une décision explicite du 22 mars 2024, notifiée au requérant le 12 juin 2024, rejeté explicitement la demande de titre de séjour de M. A, le requérant en a demandé au tribunal l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2401909.
2. Les deux requêtes susvisées, présentées par M. A, concernent une même situation et sont présentées par le même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401697 de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a explicitement refusé au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : / – Calvados ; / – Eure ;
/ – Manche ; / – Orne ; / – Seine-Maritime ".
6. Dès lors que la Saône-et-Loire ne fait pas partie du périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée, M. A ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, des orientations générales définies par le ministre de l’intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 14 septembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2018, décision confirmée le 19 juin 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. Par une décision du 23 août 2018, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé s’est soustrait à l’exécution de cette mesure d’éloignement et n’a pas davantage exécuté les décisions du 25 avril 2021 et du 13 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ni, au demeurant, la décision du 5 octobre 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Si M. A fait valoir qu’il vit en France depuis 2017 avec son épouse et ses enfants mineurs, il ressort des pièces du dossiers que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et le requérant ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que ses enfants puissent suivre leurs parents en cas de retour en Albanie. Par ailleurs M. A a été condamné, le 16 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Mâcon à deux mois d’emprisonnement pour avoir refusé de se soumettre aux modalités de transport et obligations sanitaires nécessaires à l’exécution d’office d’une décision d’éloignement. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière au sein de la société française par la seule production de plusieurs promesses d’embauche, d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu postérieurement à l’intervention de la décision attaquée et d’une demande d’autorisation du travail alors que, au surplus, le métier de maçon, pas plus que celui d’agent d’entretien dans un cabinet dentaire, ne figurent sur la liste des métiers en tension pour la Bourgogne Franche-Comté telle qu’établie par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dès lors, et nonobstant la circonstance alléguée que sa présence sur le territoire français ne présenterait aucune menace pour l’ordre public et qu’il s’efforce de se conformer au mode de vie, aux principes et aux valeurs de la République Française, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de Saône-et-Loire n’a méconnu ni les articles L. 423-23 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, ainsi que cela a été dit au point 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossiers que M. A et son épouse font l’objet d’une mesure d’éloignement et le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que leurs enfants, mineurs, puissent les suivre en cas de retour en Albanie alors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’ils ne pourront pas y suivre une scolarité normale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2401697 et 2401909 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2 – 2401909
lc
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