Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juin 2026, n° 2610841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mai et le 27 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document attestant de la continuité de son droit au séjour entre le 4 novembre 2025 et le 23 mai 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 22 mai 2026, une attestation de décision favorable mentionnant qu’un certificat de résidence algérien valable du 23 mai 2026 au 22 mai 2036 est en cours de fabrication à l’attention de la requérante.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le n° 2610820 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A… B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 28 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 mai 1959, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable du 20 mai 2015 au 19 mai 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 11 mars 2025. Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 11 juillet 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B…, en décidant de lui attribuer un certificat de résidence algérien valable du 23 mai 2025 au 22 mai 2036. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
La présente ordonnance n’implique pas la délivrance à la requérante d’une attestation de la continuité de son droit au séjour couvrant la période du 4 novembre 2025 au 23 mai 2026, cette délivrance relevant d’un litige distinct. Les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées.
Mme B…, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie d’aucun frais exposé par elle à l’occasion de la présente instance. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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