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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er févr. 2024, n° 2400090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2024 et le 30 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Maissin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Vienne a décidé de lui appliquer une amende administrative d’un montant total de 37 500 euros sur le fondement de l’article L. 532-1 du code de la consommation, de publier un communiqué relatif à cette amende sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de faire publier ce communiqué sur le site internet du CHU et sur les lieux de facturation de cet établissement pendant une durée de 30 jours sur le fondement des articles L. 522-5, L. 522-6, R. 522-3 et R. 522-4 du même code, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la DGCCRF de suspendre la publication du communiqué mis en ligne sur son site internet le 12 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que le fait d’informer le public de ce que l’établissement serait responsable de « pratiques commerciales trompeuses » et de « facturations abusives » est de nature à entacher sérieusement son image et sa réputation, à entraîner une perte de confiance de sa patientèle ainsi qu’à menacer la pérennité du recrutement de ses personnels ; s’il n’a pas encore procédé à la publication de la décision attaquée, l’urgence demeure dès lors que celle-ci a déjà fait l’objet d’un communiqué sur le site de la DGCCRF ; il est d’ailleurs susceptible de faire l’objet, de la part de l’administration, d’une astreinte s’il ne procède pas à la publication de cette décision ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d’incompétence ; l’action de l’administration est prescrite ; les trois cas de « pratiques commerciales trompeuses », que lui impute l’administration ne sont pas constitués dès lors, d’une part, que tous ses tarifs, notamment ceux relatifs au régime particulier, sont affichés sur son site internet et, d’autre part, qu’il a bien fait figurer la mention du choix par le patient entre une hospitalisation de jour sans nuitée et une hospitalisation conventionnelle avec au moins une nuitée sur ses formulaires papier et ses formulaires en ligne, étant entendu qu’une telle mention, qui lui a été imposée par l’administration, est, de toute façon, erronée et de nature à induire le patient en erreur dès lors que le choix du mode de prise en charge résulte seulement d’une décision médicale au regard des soins que le patient doit recevoir et pas d’une décision du patient lui-même ; le seul cas de « facturation abusive » d’une chambre individuelle qui lui est reproché n’est pas davantage établi dès lors, d’une part, que tous ses circuits administratifs ont été revus afin de recueillir de façon systématique le consentement écrit des patients avant de commencer à facturer la chambre individuelle, d’autre part, que seuls les patients en hospitalisation programmée peuvent réellement faire une demande de chambre particulière en amont de leur hospitalisation, et, enfin, qu’aucun texte légal ou réglementaire n’impose, de toute manière, que la demande de chambre individuelle soit faite en amont de l’hospitalisation ; l’administration a, à cet égard, commis une erreur de droit en ce que les textes visés dans la décision contestée ne lui sont pas opposables, l’instruction DGSOS/R1/2015/36 du 6 février 2015 n’ayant pas de caractère contraignant et étant caduque tandis que les dispositions de l’article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale ainsi que celles de l’article R. 162-27 du même code n’impliquent pas un accord écrit préalable du patient, lequel ne peut d’ailleurs souvent être recueilli qu’en cours de séjour et pas avant l’hospitalisation ; la sanction qui lui appliquée est disproportionnée dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont fait l’objet d’une mise en conformité de l’établissement et que l’affichage à destination du public qui lui est prescrit est de nature à entacher sérieusement son image et sa réputation auprès des patients, de ses agents, de ceux qu’il est susceptible de recruter et des donateurs de la fondation à laquelle il est attaché.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 janvier 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le CHU de Poitiers n’a pas procédé aux publications qui lui étaient demandées, qu’il ne justifie pas de l’atteinte à son image et à sa réputation et qu’en toute hypothèse, l’urgence dont il se prévaut ne résulte que de sa propre négligence ; la condition d’urgence doit, en outre, être appréciée au regard de l’intérêt s’attachant à préserver et à protéger les droits des patients qui doivent, en situation de vulnérabilité, être correctement informés sur les prestations supplémentaires qui leur sont proposées dans le cadre de leur hospitalisation ; la sanction appliquée à l’établissement n’est pas disproportionnée dès lors que le communiqué ne se rapporte qu’aux prestations hors soins à la demande expresse du patient et non à l’ensemble de ses activités tandis que les publications demandées ne le sont que pour une durée de trente jours, ce qui n’entraîne aucun préjudice irréversible pour le CHU ;
— le directeur départemental de la protection des populations de la Vienne, signataire de l’acte attaqué, était compétent, en application de l’article R. 522-1 du code de la consommation, pour prononcer la décision attaquée ;
— l’action de l’administration n’est pas prescrite dès lors que l’entretien du CHU avec la DDPP, qui s’est tenu dans ses locaux le 26 juin 2023, ainsi que la lettre de la directrice générale du cet établissement du 3 juillet 2023 concernant la révision de la sanction envisagée, ont interrompu les délais prévus par les articles L. 522-2 et L. 522-3 et du code de la consommation ; par ailleurs, aucun texte ne prévoit de délai maximal pour la phase contradictoire encadrant les sanctions d’amende administrative ;
— le CHU s’est bien livré à des pratiques commerciales trompeuses sur la disponibilité du service et l’indication des prix au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation ; si le CHU prétend que tous ses tarifs étaient affichés sur son site internet, le contrôle de celui-ci, effectué le 11 août 2022, dans le cadre du suivi de la mesure d’injonction du 4 mars 2022, a établi que l’établissement n’affichait toujours pas la possibilité pour les patients de cocher l’hospitalisation de jour quel que soit le service d’hospitalisation décidé ; s’il est avéré que le site internet du CHU indique, depuis le 28 décembre 2022, l’ensemble des tarifs applicables, ces modifications sont intervenues à la suite des contrôles de suivi de l’injonction et de la lettre d’intention d’amende administrative du 22 décembre 2022 ; lors de l’analyse des documents transmis à la suite du contrôle de suivi dans l’établissement du 6 septembre 2022, il a été constaté que les formulaires de consentement papier et informatique ne mentionnaient toujours pas la possibilité de cocher une case relative à une hospitalisation de jour ; l’analyse des documents transmis à la suite du contrôle de suivi de l’injonction du 6 septembre 2022 indique que le CHU de Poitiers persiste dans la pratique commerciale trompeuse consistant à appliquer aux consommateurs des tarifs de chambres individuelles supérieurs à ceux définis dans le formulaire de consentement ;
— le CHU persiste à facturer de manière abusive une prestation de chambre individuelle à des patients n’en ayant pas formulé expressément la demande en amont, en méconnaissance de l’article R. 162-27 du code de la sécurité sociale, qui mentionne une « demande écrite », et de l’instruction DGSOS/R1/2015/36 du 6 février 2015 qui n’est pas caduque et fait état d’une : « demande provenant du patient ou de ses ayants droit : la réalisation de ces prestations faite suite à la demande expresse du patient ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n°2400091 par laquelle le CHU de Poitiers demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la consommation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bompas, greffier d’audience, M. Campoy a lu son rapport et entendu :
— Me Maissin, avocate, et M. C, directeur adjoint du CHU de Poitiers, représentant cet établissement qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures ;
— M. B, directeur départemental adjoint de la protection des populations (DDPP) de la Vienne et Mme A, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, représentant le préfet de la Vienne qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une enquête nationale organisée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et après plusieurs signalements effectués auprès d’elle, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Vienne a réalisé en 2021 et en 2022 des contrôles au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers portant sur l’information sur les prix et les prestations d’hébergement offertes aux patients de cet établissement ainsi que sur le respect des règles de facturation applicables aux établissements de santé. A l’issue de ces opérations, l’administration a, notamment, estimé que le CHU de Poitiers s’était livré, en méconnaissance des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, à des pratiques commerciales trompeuses en n’indiquant pas, sur son site internet, le détail de ses tarifs d’hospitalisation de jour, en ne mentionnant pas, sur les formulaires de consentement papiers et informatiques signés par les patients, la possibilité de choisir une hospitalisation de jour ainsi qu’en appliquant aux patients de certaines unités d’hospitalisation des tarifs de chambres individuelles supérieurs à ceux auxquels ils avaient, au préalable, consenti. Elle a également relevé que cet établissement facturait, selon elle, en méconnaissance de l’instruction DGSOS/R1/2015/36 du 6 février 2015 ainsi que des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et L. 162-22-6 et R. 162-27 du code de la sécurité sociale, des chambres individuelles à ses patients sans les informer au préalable sur leur libre choix entre plusieurs types de chambres et sans leur accord préalable exprès. Le 4 mars 2022, elle a enjoint au CHU de Poitiers de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours. Le 22 décembre 2022, estimant que ces quatre types de manquements n’avaient pas été régularisés, le directeur départemental de la protection des populations de la Vienne a informé le CHU de Poitiers qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant total de 52 500 euros en application de l’article L. 522-1 du code de la consommation, de faire procéder à la publication de la décision d’amende administrative sur le site internet de la DGCCRF et d’enjoindre au CHU de procéder à la publication de la même information sur le site internet du CHU et à son affichage sur les lieux de facturation de l’établissement, pour une durée de 30 jours en application des articles L. 522-5, L. 522-6, R. 522-3 et R. 522-4 du code de la consommation. Par une décision du 27 décembre 2023, cette même autorité a décidé d’appliquer au CHU une amende administrative d’un montant de 37 500 euros et de faire procéder aux publications susmentionnées pendant un délai de trente jours. Le CHU de Poitiers demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Le fait de diffuser auprès du public l’information selon laquelle le CHU de Poitiers se serait livré à des « pratiques commerciales trompeuses » et à des « facturations abusives » est de nature à porter gravement atteinte à l’image du CHU auprès de ses patients, de son personnel ainsi que des tiers en relations avec l’établissement. S’il n’est pas contesté que le CHU n’a pas déféré à l’injonction de l’administration de publier la décision contestée, il est constant qu’une telle publication a été effectuée sur le site de la DGCCRF et il ressort des débats qu’à la date de la présente décision, cette information est déjà relayée dans les journaux locaux. En tout hypothèse, le CHU peut, en l’absence de mesure de suspension, être contraint par l’administration à procéder à l’affichage demandé dans des lieux connaissant une grande fréquentation, notamment, par sa patientèle et son personnel. Enfin, l’intérêt immédiat des patients de bénéficier d’une information commerciale sur les prestations supplémentaires qui leur sont proposées dans le cadre de leur hospitalisation, ne doit pas occulter celui qui s’attache à l’existence d’un rapport de confiance favorisant l’accès de ces patients au service public hospitalier ainsi qu’au maintien de l’attractivité de l’établissement vis-à-vis de son personnel, lesquels peuvent être sérieusement menacés par la diffusion et la déformation, notamment sur les réseaux sociaux, du contenu relativement sommaire du communiqué que cet établissement est censé diffuser. Dans ces conditions, le CHU de Poitiers justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience par les parties, les moyens tirés, d’une part, de ce que les trois cas de « pratiques commerciales trompeuses » et le cas de « facturation abusive » que l’administration impute au CHU de Poitiers ne sont pas caractérisés, d’autre part, de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’instruction du 6 février 2015 ainsi que sur les dispositions de l’article R. 162-27 du code de la sécurité sociale et, enfin, de la disproportion de la sanction infligée à l’établissement, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension.
Sur l’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration et, en particulier, aux services de la direction départementale de protection des populations (DDPP) de la Vienne, de prendre sans délai toutes dispositions pour suspendre la publication du communiqué mis en ligne sur le site internet de la DGCCRF le 12 janvier 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur départemental de la protection des populations de la Vienne en date du 27 décembre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de suspendre sans délai la publication du communiqué mis en ligne sur le site internet de la DGCCRF le 12 janvier 2024.
Article 2 : L’Etat versera au CHU de Poitiers la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Poitiers et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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