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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2515103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, compromettant son insertion professionnelle et sociale, et que cette situation porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- cette mesure est utile dès lors que le préfet n’a pris aucune décision sur sa situation, que le principe de continuité du service public implique qu’il soit statué sur sa demande, et qu’il a mis en œuvre tous les moyens pour déposer sa demande dans des conditions régulières, en vain.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 31 août 2006, demande au juge des référés du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et de travailler en France.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code ; (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et qu’elle donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire, et, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande.
M. A…, placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis le 27 juillet 2022 avant d’avoir atteint l’âge de seize ans, soutient avoir déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit pour en justifier un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » émise le 15 octobre 2024 par le site internet de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Cette pièce démontre qu’il a engagé la procédure en vue de déposer sa demande de titre, avant son dix-neuvième anniversaire, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… précise qu’il ne parvient pas à obtenir la confirmation que sa demande de titre de séjour a été enregistrée en raison d’un dysfonctionnement du site de l’ANEF, qui ne lui a pas permis de déposer sa demande sous une nationalité autre que celle d’un pays européen, en dépit de plusieurs appels auprès du centre de contact citoyen les 2 avril 2025, 26 mai 2025 et 8 juin 2025, complétés par un courrier adressé aux services de la préfecture le 10 mars 2025, un courriel de relance le 14 mars suivant et une lettre recommandée du 8 août 2025. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de situation régulière, M. A…, qui a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en juin 2025, ne peut poursuivre son parcours d’insertion professionnelle et se retrouve sans emploi. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière expliquant, en l’espèce, l’impossibilité d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, autrement que par le dysfonctionnement dont ce dernier fait état et auquel il n’a été apporté aucune solution. Ainsi les conditions d’urgence et d’utilité de la demande de M. A… sont remplies. Les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu d’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire M. A…, qui a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande le 27 juin 2025. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh d’une somme quelconque au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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