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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 janv. 2025, n° 2402441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Taforel, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen et l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen ;
2°) de condamner le centre hospitalier au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il souffre de trouble bipolaire et trouble schizo-affectif et a été hospitalisé au sein de l’EPSM de Caen à compter d’octobre 2021 suite à une décompensation de ces pathologies ;
— il s’est présenté le 1er décembre 2021 accompagné d’un infirmier de l’EPSM au CHU de Caen en raison d’une confusion et d’une hyperthermie ;
— il a été à nouveau adressé le lendemain aux urgences du CHU de Caen en raison d’une majoration de son syndrome confusionnel, accompagné d’épisodes de mouvements tonicocloniques des quatre membres évoluant par crises depuis le matin ;
— au cours de son hospitalisation en réanimation, il a présenté un épisode d’agitation aigüe avec mise en danger, au cours duquel il a chuté ;
— aucun bilan de chute n’a été réalisé au CHU ;
— dès sa réadmission le 13 janvier 2022 à l’EPSM, les médecins ont constaté qu’il souffrait de nombreux déficits musculaires ;
— les médecins ont constaté 18 janvier 2022 un déficit moteur du membre inférieur droit, un déficit du releveur et de l’extenseur du pied droit avec déficit superficiel et profond, qu’ils ont imputés au séjour en réanimation ;
— un électromyogramme réalisé le 20 mars 2022 à la clinique Korian Brocéliande de Caen a fait apparaître une dénervation massive et évolutive dans le territoire du nerf grand sciatique, ce qui a conduit les médecins à conclure à une atteinte neurogène périphérique affectant le territoire du nerf grand sciatique et le nerf du moyen fessier à droite ;
— dans un compte rendu de consultation du 25 avril 2022, un praticien a relevé l’existence d’une atteinte neurogène périphérique affectant le territoire du nerf grand sciatique et le nerf du moyen fessier droit ;
— à sa sortie du centre de rééducation fonctionnelle en octobre 2023, il présentait toujours des troubles de la sensibilité superficielle et profonde du membre inférieur droit, ainsi que d’une atteinte totale des releveurs du côté droit.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il conclut par ailleurs au rejet de la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen, représenté par la Selarlu Renan Budet, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il conclut par ailleurs à ce que frais et honoraires de l’expert soient mis à la charge du requérant et au rejet de la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant fait valoir qu’il s’est présenté le 1er décembre 2021 accompagné d’un infirmier de l’EPSM au CHU de Caen en raison d’une confusion et d’une hyperthermie et qu’il a été à nouveau adressé le lendemain aux urgences du CHU de Caen en raison d’une majoration de son syndrome confusionnel, accompagné d’épisodes de mouvements tonicocloniques des quatre membres évoluant par crises depuis le matin. Au cours de son hospitalisation en réanimation, il a présenté un épisode d’agitation aigüe avec mise en danger, au cours duquel il a chuté. Il soutient qu’aucun bilan de chute n’a été réalisé au CHU et que, dès sa réadmission le 13 janvier 2022 à l’EPSM, les médecins ont constaté qu’il souffrait de nombreux déficits musculaires. Un électromyogramme réalisé le
20 mars 2022 à la clinique Korian Brocéliande de Caen a fait apparaître une dénervation massive et évolutive dans le territoire du nerf grand sciatique, ce qui a conduit les médecins à conclure à une atteinte neurogène périphérique affectant le territoire du nerf grand sciatique et le nerf du moyen fessier à droite. Dans un compte rendu de consultation du 25 avril 2022, un praticien a relevé l’existence d’une atteinte neurogène périphérique affectant le territoire du nerf grand sciatique et le nerf du moyen fessier droit. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement la date de consolidation des séquelles et les préjudices résultant de manquements éventuels du CHU de Caen et de l’EPSM de Caen. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
4. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par l’EPSM de Caen tendant à ce que l’avance des frais de l’expertise soit mise à la charge du requérant, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Docteur A F, exerçant à l’Hôpital Cochin, service anesthésie-réanimation, Réanimation Ollier 5e étage, 27 rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris (75014), qui pourra s’adjoindre le Docteur D E, exerçant 9 rue d’Aumale, Paris (75009), comme sapiteur psychiatre, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. C B, du CHU de Caen, de l’EPSM de Caen et de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. C B au CHU de Caen, à l’EPSM de Caen et à la clinique Korian Brocéliande de Caen ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C B et éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de M. C B avant son admission le 1er décembre 2021 au CHU de Caen et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de la prise en charge de M. C B par le CHU de Caen et à l’EPSM de Caen à compter du
1er décembre 2021 ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ; indiquer si la chute survenue lors de son séjour en réanimation au CHU de Caen est liée à un défaut de surveillance ; préciser si l’absence de bilan au CHU de Caen à la suite de cette chute constitue un manquement aux règles de l’art médical et si un examen médical aurait dû être réalisé à son retour à l’EPSM ;
4°) se prononcer sur un éventuel retard de diagnostic de l’existence des séquelles liées à cette chute ; préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard et dans quelle mesure ces préjudices sont imputables au CHU et/ou à l’EPSM ;
5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état du patient antérieur à son admission le 1er décembre 2021 au CHU de Caen ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
6°) le cas échéant, dire si l’état de santé du requérant est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du CHU de Caen et de l’EPSM de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient en l’absence de tout manquement ;
8°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de neuf mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au centre hospitalier universitaire de Caen, à l’établissement public de santé mentale de Caen, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’expert.
Copie en sera adressée pour information à la clinique Korian Brocéliande de Caen.
Fait à Caen, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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