Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2600797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 542-1, L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 avril 2026, M. Poitreau, premier conseiller, a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1988, a présenté une demande d’asile le 4 mars 2024. Par une décision du 9 septembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l’a rejetée comme irrecevable au motif qu’il bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie. Le 28 octobre 2025, M. A… B… a déféré cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par la décision attaquée, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile. Par un courrier du 21 novembre 2025, M. A… B… a adressé un recours gracieux à l’OFII. M. A… B… demande l’annulation de la décision ayant mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; (…) ». Selon l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 septembre 2025, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile du requérant comme irrecevable au motif qu’il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie. Ainsi conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le requérant ne peut plus se maintenir sur le territoire français, alors même qu’il a, par la suite, saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA. Par suite l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit, décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions en litige procèdent d’une absence d’examen particulier de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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