Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2026, n° 2608452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B… représentée par Me Debazac demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit enregistrée et qu’un récépissé avec autorisation de travail lui soit délivré dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son hébergement et celle de son fils mineur par l’aide sociale à l’enfance au sein d’un centre maternel prend fin le 3 août 2026, et que sans dépôt de demande de titre de séjour et délivrance d’un récépissé elle est dans l’impossibilité de solliciter un logement social ;
la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle a tenté, par différents moyens, d’attirer l’attente des services préfectoraux compétents sur sa situation administrative, en vain ;
la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 31 mai 2024, a sollicité un rendez-vous sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » le 8 octobre 2025 afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B… a sollicité un rendez-vous le 8 octobre 2025 sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » afin de déposer sa demande de titre de séjour en préfecture. D’une part, il résulte de l’instruction, et il ressort notamment de la note de situation de l’éducatrice spécialisée du centre maternel « le Prélude » datée du
14 mars 2026 que la requérante est hébergée avec son enfant mineur, depuis le 4 octobre 2023, suite à une décision de l’autorité judiciaire et ce jusqu’au 16 juillet 2026. Le préfet, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas qu’en l’absence de dépôt de sa demande de titre de séjour en préfecture et de délivrance d’un récépissé, la requérante est dans l’impossibilité de solliciter un logement social et qu’elle ne bénéficiera plus, au 16 juillet 2026, ou au plus tard au troisième anniversaire de son fils le 3 août suivant, d’un logement pour elle et son fils mineur. D’autre part, la requérante justifie avoir tenté, sur une période de cinq semaines, depuis le 20 janvier 2026, de contacter les services de la préfecture afin d’accélérer le traitement de sa demande de rendez-vous, au moyen de cinq courriels envoyés par son conseil aux services préfectoraux, tous restés sans réponse Dans ces conditions, en l’absence d’observations en défense, la requérante justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure dont elle demande le prononcé, laquelle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B… dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé, sans qu’il y ait lieu, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de sa demande, de lui en délivrer récépissé.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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