Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2515641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 en tant que le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Me Gatin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né en 1996, indique être entré en France en septembre 2022. Il a fait l’objet, le 30 août 2025, d’une interpellation pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 30 août 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-014 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. B…, sous-préfet de l’arrondissement de Sarcelles, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsqu’il assure les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi par les services de police du 30 août 2025, que M. A… a été auditionné sur son identité, sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation professionnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, et alors même que les conditions de la garde à vue auraient été irrégulières, M. A… été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l’irrégularité de son séjour en France et sur la perspective de l’éloignement et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A…, qui déclare est entré en France de manière irrégulière en septembre 2022, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour de moins de trois ans à la date de la décision contestée. M. A…, qui invoque la présence de son cousin en France, est célibataire et sans enfant et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé en qualité de technicien fibre optique auprès de la société HZA TELECOM du 5 décembre 2022 au 28 février 2023, en qualité de monteur câbleur raccordeur fibres optiques auprès de la société SASU SAAYCOM du 2 juillet 2023 au 31 décembre 2023 et en qualité de technicien en fibre optique auprès de la société OPTECH à compter du 21 février 2024. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu’il exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de M. A…, le préfet du Val-d’Oise a cité les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, sur sa durée de présence en France et sur l’absence de circonstances particulières. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. M. A…, qui n’est entré en France qu’en 2022, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour de moins de trois années. S’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle dans une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et invoque la présence d’un cousin, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 août 2025 du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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