Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 déc. 2025, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne ayant pour objet une « contestation de décision » concernant le « dossier n° 0418261 ».
Mme A… soutient que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que :
- le litige relatif à l’allocation de rentrée scolaire (ARS) et à l’allocation de soutien familial (ASF) a été porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- le moyen invoqué par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l’allocation de soutien familial :
1. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 6° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation de soutien familial.
En ce qui concerne l’allocation de rentrée scolaire :
2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 142-1, du 1° de l’article L. 142-8 et du 7° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l’allocation de rentrée scolaire.
En ce qui concerne l’allocation de logement familiale :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prime d’activité :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les litiges soumis par Mme A… :
7. A la suite d’un contrôle opéré au cours du dernier trimestre de l’année 2024, la CAF de l’Yonne a réclamé à Mme A…, le 3 janvier 2025, des paiements indus de « prestations familiales », d’un montant total de 6 362,18 euros, correspondant à des paiements indus d’allocation de soutien familial (ASF), d’un montant de 1 418,56 euros, au titre de la période allant du mois d’octobre 2023 à octobre 2024, des paiements indus d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 396 euros au titre de la période allant de novembre 2023 à août 2024, des paiements indus de prime d’activité d’un montant de 3 131,22 euros pour la période de novembre 2023 à octobre 2024 et un paiement indu d’allocation de rentrée scolaire (ARS) de 416,40 euros au titre du mois d’août 2024. Le 31 janvier 2025, l’intéressée a contesté le bien-fondé des indus d’ASF, d’ALF, de prime d’activité et d’ARS. La CAF de l’Yonne, dans quatre décisions du 10 mars 2025 identifiées sous les nos 418261-002, 418261-003, 418261-004 et 418261-005, a rejeté les recours exercés par l’intéressée. En soumettant au tribunal un litige ayant pour objet une « contestation de décision » concernant le « dossier n° 0418261 », Mme A… doit être regardée comme demandant au juge d’annuler ces quatre décisions.
En ce qui concerne les litiges relatifs aux indus d’ASF et d’ARS :
8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2, les litiges relatifs à la contestation du bien-fondé des indus d’ASF et d’ARS exposés au point 7 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les autres litiges :
9. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour le bénéfice de l’ALF et de la prime d’activité et conformément aux dispositions de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de l’ALF et de la prime d’activité et déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
10. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, notamment du document « compte joint » et du document « contestation » produits par la CAF, que Mme A… et M. C… ont ouvert un compte joint, le 4 octobre 2023, pour lequel ils ont indiqué une adresse commune, située au 18 rue Jules Verne à Sens, qui avait pour objet la mise en place d’un crédit immobilier en vue de l’achat d’une maison en commun située au 36 rue de la gare à Villeneuve-sur-Yonne, dans laquelle ils se sont ensuite installés au début du mois de novembre 2024. Ensuite, Mme A… a quitté son ancien logement et déclaré vivre au 18 rue Jules Verne, à Sens depuis le 7 septembre 2024. Enfin, la requérante n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle n’avait avec M. C… aucune vie de couple stable et continue depuis au moins octobre 2023, date à laquelle ces derniers ont concrétisé le projet d’acheter ensemble un bien immobilier.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, Mme A… et M. C… doivent être regardés comme ayant effectivement vécu en concubinage depuis au moins octobre 2023. La CAF de l’Yonne n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les ressources de M. C… devaient être prises en compte pour la détermination des droits à l’ALF et à la prime d’activité de l’intéressée au titre de la période allant du mois de novembre 2023 à octobre 2024. Les conclusions de Mme A… dirigées contre les décisions rejetant les recours préalables qu’elle a exercés contre les parties de la décision du 3 janvier 2025 lui notifiant des indus d’allocation d’ALF et de prime d’activité doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions du 10 mars 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Yonne a rejeté les recours préalables exercés par Mme A… contre les parties de la décision du 3 janvier 2025 lui notifiant des indus d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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