Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 juin 2025, n° 2507900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 mai 2025, M. D B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire « Le Mans – Les croisettes », représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien individuel préalable ; son droit d’être entendu a été méconnu ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet a méconnu le principe de la présomption d’innocence ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant tunisien né le 6 avril 2005, est entré en France le 3 août 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 21 janvier 2018, et s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la validité dudit visa. Le 12 juin 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » auprès de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme C, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment que, si l’intéressé est entré en France le 3 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il précise, par ailleurs, que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public au regard notamment de ses différentes condamnations pénales, que sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » a été rejetée le 18 décembre 2023 et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à cinq ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
4. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il est constant que M. B a pu, le 10 février 2025, transmettre ses observations écrites à l’administration, y évoquant notamment la présence de membres de sa famille en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été privé de la possibilité de présenter d’autres observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Sarthe n’était pas tenu d’inviter M. B à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu et que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure à ce titre ni, en tout état de cause, que le préfet aurait « détourné les procédures de leur objet ».
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : » () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 3 octobre 2024, par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de trois mois d’emprisonnement, aménagée sous la forme d’une « détention à domicile sous surveillance électronique » (DDSE), pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service publique sans incapacité et de transport non autorisé de stupéfiant. En outre, par ce même jugement, le tribunal correctionnel a partiellement révoqué, à hauteur de trois mois d’emprisonnement, le sursis prononcé par ce même tribunal dans le cadre d’un jugement rendu le 29 août 2023, condamnant M. B a une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, de refus, en véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente et de conduite d’un véhicule sans permis. Par ailleurs, par un jugement rendu le 26 février 2025, le tribunal judiciaire du Mans a condamné l’intéressé à une peine de dix mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans avec maintien en détention, pour des faits d’usage de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants en récidive. Enfin, il n’est pas contesté que M. B est également défavorablement connu des services de police pour des faits, commis entre 2023 et 2024, de détention, d’usage illicite, d’offre ou de cession, d’acquisition non autorisés de stupéfiants, d’entrave à l’accès ou la circulation des personnes dans un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en réunion et de conduite d’un véhicule sans permis.
11. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et qu’il s’est, par ailleurs, vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, au regard du cadre juridique exposé au point 9, il résulte de l’instruction que le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français pour ce seul motif. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est uniquement et expressément fondé sur les dispositions précitées du 2° et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre sa décision. Par suite, et à supposer même que l’intéressé aurait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel mentionné au point 10, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. D’autre part, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de sa mère, de ses sœurs et de ses frères, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier l’intensité et la continuité des liens les unissant. A cet égard, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et n’est pas sérieusement contesté, que ces derniers ne lui ont pas rendu visite depuis son incarcération au centre pénitentiaire du Mans. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune volonté d’intégration socio-professionnelle en France. Par suite, ce dernier, célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3 de cette convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, et alors que le comportement de l’intéressé doit être regardé, eu égard au caractère récent et à la nature des faits qui lui sont reprochés, comme constituant une menace pour l’ordre publique, M. B, qui n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
17. Au regard de la nature et du caractère récent des faits qui lui sont reprochés et des condamnations dont il a fait l’objet, le comportement de M. B doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, quand bien même celui-ci aurait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel du Mans mentionné au point 10, entrant ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit aux points 11, 12 et 14 du présent jugement, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 20. Elle rappelle la durée de la présence de M. B en France et indique, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, sans enfant, qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France, qu’il est défavorablement connu des services de police et que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public en raison des faits exposés au point 10 du présent jugement. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire au sens et pour application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que doivent l’être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Sarthe et à Me Cesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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