Rejet 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 janv. 2026, n° 2600017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de changement de statut ou, à défaut de le convoquer dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour expire dans moins d’un mois, qu’il ne dispose d’aucun document provisoire de séjour l’autorisant à travailler de sorte que son contrat de travail risque d’être suspendu voir rompu ce qui l’exposera à une perte de revenus et à une rupture de son parcours professionnel ;
- la carence de la préfecture à répondre à sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie professionnelle normale, au droit du travail, au droit au recours effectif et au « principe de continuité de la situation administrative ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A…, ressortissant togolais né le 7 juillet 1993 à Lomé (République togolaise) est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 31 janvier 2026. Il a déposé, le 22 novembre 2025, sur le site « démarche.numérique.gouv.fr » une demande de changement de statut d’étudiant à salarié. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée en l’espèce il soutient, en premier lieu, que son titre de séjour expire dans moins d’un mois, toutefois une telle circonstance ne saurait être de nature à caractériser une situation d’urgence qui impliquerait d’ordonner une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le délai mentionné au point 2. S’il soutient, en second lieu, qu’il ne dispose d’aucun document provisoire de séjour l’autorisant à travailler de sorte que son contrat de travail risque d’être suspendu voir rompu ce qui l’exposera à une perte de revenus et à une rupture de son parcours professionnel, comme il a été dit, le titre de séjour dont l’intéressé est le titulaire ne l’autorise à travailler qu’à titre accessoire, c’est-à-dire, en vertu des dispositions mêmes de l’article R. 5221-26 du code du travail, pour une durée annuelle de 964 heures, correspondant à 60 % de la durée légale annuelle de travail. Or l’intéressé est employé, depuis le 4 août 2025, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Ainsi, alors que le titre de séjour dont il est le titulaire ne l’autorisait pas à souscrire un tel contrat, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’absence de récépissé de sa demande de changement de statut son contrat de travail risquerait d’être suspendu ou rompu ne saurait caractériser une situation d’urgence impliquant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la présente demande de référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Montreuil, le 3 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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