Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2505201 le 17 juillet 2025 et des mémoires enregistrés le 2 février 2026 et le 27 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, avec interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le traitement auquel l’un de leurs enfants est astreint n’est pas disponible dans leur pays d’origine ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2505202 le 17 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 2 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de l’Aude portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, avec interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque des moyens identiques à ceux soulevés dans l’affaire n° 2505201.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 02 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les observations de Me Jacquinet, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… et Mme A… C…, ressortissants albanais nés respectivement le 29 novembre 1984 et le 4 mai 1992, sont entrés en France accompagnés de leurs enfants le 11 août 2024, dépourvus de visas. L’Office français des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d’asile le 7 octobre 2024 par deux décisions du 16 décembre 2024. Par deux arrêtés en date du 27 mars 2025 dont ils demandent l’annulation, le préfet de l’Aude leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505201 et n° 2505202 présentées par M. et Mme C… concernent la situation d’un couple au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. Les décisions du 27 mars 2025 visent les textes dont il est fait application, dont la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles précisent que les requérants ont déposé des demandes d’asile rejetées par l’Office français des réfugiés et apatrides, qu’ils sont en situation maritale et sont les parents de six enfants. Les décisions précisent également que les décisions d’obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale en ce qu’ils ne démontrent pas de l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine et que la preuve d’une exposition à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’Homme n’est pas établie. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation des intéressés dans les décisions attaquées, a suffisamment motivé ses décisions.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. Si les requérants font valoir que leur fille souffrirait d’un syndrome myasthénique congénital nécessitant une prise en charge médicale, ils n’ont pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’état de santé de leur enfant et, en tout état de cause, n’établissent pas, en se bornant à produire un certificat médical établi par une neuropédiatre, que leur enfant ne pourrait être médicalement pris en charge dans son pays d’origine ou ne pourrait pas voyager sans risque vers ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de l’atteinte portée au droit des requérants de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations citées au point précédent est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui n’ont ni pour objet ni pour effet de déterminer le pays à destination duquel les intéressés sont susceptibles d’être éloignés et ne peut par suite qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. En l’espèce, M. et Mme C… font valoir qu’ils résident en France depuis le 11 août 2024 soit un an à la date des décisions attaquées et qu’ils ont six enfants. S’ils justifient de la scolarisation de cinq de leurs enfants, il n’est ni soutenu ni établi par les pièces produites qu’il existerait un obstacle à ce que cette scolarité se poursuive en Albanie. Au surplus, ils n’apportent aucun élément justifiant d’une intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions et compte tenu de la faible durée de présence en France des requérants, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’ils soient parents d’un enfant malade, n’est pas de nature à entacher d’erreur d’appréciation la décision prise par le préfet de l’Aude portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même que les intéressés ne constitueraient pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont jamais fait l’objet dans le passé d’une mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 27 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’aide juridictionnelle :
13. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2. L’instance n° 2505202 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2505202 est réduite de 30 %.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et A… C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré à l’issue de l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. D…
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
M. Ferrando
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