Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2301688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai, 14 juin 2023 et 21 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Duflo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a fixé à 231,60 euros le montant des retenues opérées sur ses prestations en vue de recouvrer des indus mis à sa charge ;
de lui accorder la remise de sa dette ;
que lui soit versée l’allocation de soutien familial ;
d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un médiateur ;
dans l’attente, d’ordonner la suspension des retenues opérées sur ses prestations en vue de recouvrer des indus mis à sa charge.
Elle soutient que :
- la retenue opérée sur ses prestations est trop importante au regard de sa situation financière ;
- il y a lieu de suspendre les retenues opérées sur ses prestations sociales par la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ;
- elle a droit à l’allocation de soutien familial ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a retenu l’origine frauduleuse de ses dettes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2023 et 10 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause s’agissant de l’indu de RSA, qui relève de la compétence du département de Meurthe-et-Moselle ;
- le tribunal administratif n’est pas compétent en matière d’allocation de soutien familial et de prestation d’accueil du jeune enfant ;
- la contestation relative aux indus d’aide personnelle au logement est irrecevable, dès lors que Mme A… n’a pas présenté le recours administratif préalable obligatoire ;
- l’indu relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 est bien-fondé dès lors que Mme A… ne bénéficiait pas du RSA en novembre et en décembre 2022 ;
- les indus sont frauduleux, de sorte que Mme A… ne peut bénéficier de remise de dette ;
- Mme A… ne démontre pas que les retenues opérées sur ses prestations constituent une charge excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il doit être mis hors de cause s’agissant des indus d’allocations de logement et de prestations familiales, dès lors que ces prestations ne relèvent pas de la compétence du département ;
- tout grief présenté à l’encontre du bien-fondé de l’indu ou concernant le refus de remise de dettes doit être déclaré irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire ;
- il doit être mis hors de cause s’agissant de la gestion de la récupération des indus de RSA sur les prestations à échoir, qui relève de la CAF en vertu de la convention de gestion du RSA conclue entre le département et la CAF le 22 avril 2014 ;
- l’indu de RSA est, en tout état de cause, fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire de diverses prestations de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation le 27 janvier 2020 par un agent assermenté de la CAF, à l’issue duquel des indus d’aide personnalisée au logement (APL), de revenu de solidarité active (RSA), d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’allocation de soutien familial lui ont été notifiés, pour un montant total de 16 367,30 euros, assorti de pénalités administratives en raison de la fraude retenue à son encontre. Le 12 mai 2023, Mme A… a demandé à bénéficier de la remise de ses dettes. Cette demande a fait l’objet d’un refus implicite du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne. Par un courrier du 4 mai 2023, la CAF de Meurthe-et-Moselle a également refusé cette remise, a rappelé à Mme A… le montant de sa dette, qui s’élevait alors à 16 367,30 euros, et l’a informée que des retenues de 231,60 euros allaient être opérées sur ses prestations, à compter du mois de juin 2023 en vue du recouvrement de ses dettes. Par la requête susvisée, Mme A… demande au tribunal, d’une part, d’ordonner la suspension des retenues opérées sur ses prestations en vue de recouvrer les indus mis à sa charge, d’autre part, de réduire le montant de ces retenues, et enfin, que lui soit versée l’allocation de soutien familial à laquelle elle estime avoir droit.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense par la CAF de Meurthe-et-Moselle :
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 6° l’allocation de soutien familial ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-1 du même code : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / (…) / 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant ». Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux indus d’allocation de soutien familial et de prestation de complément de libre choix du mode de garde, dès lors que ces recours relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A…, tendant à ce qu’elle perçoive l’allocation de soutien familial, et tendant à ce que la prestation de complément de libre choix du mode de garde ne soit pas retenue dans le cadre du recouvrement des dettes mises à sa charge, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF de Meurthe-et-Moselle :
Si la CAF de Meurthe-et-Moselle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… dirigées contre les indus d’aides au logement qui lui ont été notifiés au motif qu’elle n’a pas présenté de recours administratif préalable obligatoire portant sur le bien-fondé de cette dette, il ne ressort pas des écritures de la requérante, qui se borne à contester les retenues opérées sur ses prestations, que celle-ci en conteste le bien-fondé. Par suite, il y a lieu d’écarter cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de remise de dette présentée par Mme A… :
D’une part, concernant le RSA, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année en vertu de l’article 6 du décret visé ci-dessus du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année notamment aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Mme A… a sollicité les 23 juin 2021 et 12 mai 2023 une remise de dette. La CAF a rejeté cette dernière demande le 12 mai 2023 en raison notamment du caractère frauduleux des indus de revenu de solidarité active (INL/003 et INL/004) et d’aide personnelle au logement (IM4/003). En contestant le caractère frauduleux de ses dettes, Mme A… doit être regardée comme sollicitant une remise de dette. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 4 avril 2020 produit par la CAF de Meurthe-et-Moselle, qu’il est reproché à Mme A… d’avoir omis de déclarer vivre en concubinage sur la période allant du 8 septembre 2013 au 6 septembre 2019, ce constat s’appuyant notamment, d’une part, sur des plaintes déposées par Mme A… et M. C… depuis 2019, lesquelles font état d’une vie de couple depuis six ans, d’autre part, sur un courriel adressé par la mère de M. C… le 10 juillet 2018 dans lequel il est indiqué que son fils réside au domicile de Mme A… depuis 2013, et, enfin, sur ce que M. C… a déclaré auprès d’organismes bancaires vivre à la même adresse que Mme A…. Dans ces conditions, et alors que Mme A… ne conteste aucunement ces différents éléments au vu desquels la CAF et le département ont retenu le caractère frauduleux des indus mis à sa charge, le moyen tiré de l’absence de fraude doit être écarté. Par suite, il résulte des dispositions précitées que le caractère frauduleux des déclarations de situation et de ressources établies par Mme A… fait obstacle à ce qu’une remise de dette puisse lui être accordée en ce qui concerne les indus de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’APL mis à sa charge.
Sur la demande de Mme A… portant sur les retenues opérées par la CAF sur ses prestations :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
Mme A… demande à ce que les retenues opérées sur ses prestations soient suspendues, dès lors qu’elle a formé un recours contentieux. Toutefois, il résulte de l’instruction que la CAF de Meurthe-et-Moselle a suspendu à compter du mois de mai 2023, soit à compter de la date de réception de la demande de remise de dette le 12 mai 2023, le recouvrement des créances en litige dans la présente instance. S’il résulte également de l’instruction que la CAF de Meurthe-et-Moselle a maintenu des retenues sur les prestations perçues par la requérante, il n’est pas contesté qu’elles sont affectées au remboursement de la créance, dont le bien-fondé n’est pas contestée par l’intéressée, relative à l’indu afférent au complément de libre choix du mode de garde qui, en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient que les retenues opérées sur ses prestations sont trop élevées au regard de sa situation financière, elle n’apporte toutefois pas suffisamment d’éléments susceptibles de démontrer le caractère excessif, au regard de ses revenus et de ses charges, du montant de 231,60 euros mensuels retenu sur les prestations qui lui sont versées. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, si Mme A… soutient, aux termes de son mémoire du 21 août 2024, que la décision du 4 mai 2023 est entachée d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, elle n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A… portant sur l’allocation de soutien familial et sur les retenues opérées au titre de la prestation de complément de libre choix du mode de garde sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au département de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, au ministre de la ville et du logement et au préfet de Meurthe-et-Moselle, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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