Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2401886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 23 juillet 2024, le 6 janvier 2025 et le 9 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision a été prise en violation de son droit à être entendu, composante du droit de la défense ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, invoquée par la voie de l’exception ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne précise pas les éléments de sa situation personnelle qui ne justifierait pas l’octroi d’un délai supplémentaire.
La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées le 26 juillet 2024 qui n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 avril 2025.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Foulon a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 11 janvier 1990 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, déclare être entré en France en 2021. Le 11 février 2022, sa demande d’asile déposée le 10 novembre 2021 a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 13 octobre 2022 par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Le 5 avril 2024, M. A… a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par un arrêté du 20 juin 2024 dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article L. 423-23, fondement de la demande de titre de séjour. Elle précise notamment que M. A… se prévaut d’un pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française le 21 avril 2023 mais qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables pour bénéficier des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également son entrée récente sur le territoire, qu’il est sans enfant à charge et que ses parents et ses quatre frères résident dans son pays d’origine. Par suite, cette décision comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans une procédure devant l’administration française. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
D’autre part, si M. A… se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, l’étranger, en raison même de sa demande de titre de séjour, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. A cet égard, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant que n’ait été prise la mesure d’éloignement litigieuse.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Le requérant fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis trois ans, qu’il avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) depuis 14 mois avec une ressortissante française à la date de la décision attaquée et qu’il justifie d’une communauté de vie depuis août 2022. Toutefois, le justificatif d’abonnement à un contrat de fourniture d’énergie du 19 mars 2023 et l’attestation du 10 avril 2023 indiquant que M. D… A… et Mme C… B… sont titulaires d’un contrat, établi sur la base de leurs déclarations, sont insuffisants pour justifier de leur résidence effective commune dès cette date. Le PACS est par ailleurs récent et le couple est sans charge de famille. En outre, l’intéressé, entré en France en 2021 et dont la durée de séjour est consécutive à l’instruction de sa demande d’asile en définitive rejetée, n’établit ni une particulière intégration dans la société française, ni qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivent ses parents et ses quatre frères. Enfin, En outre, la circulaire adressée aux préfets le 30 octobre 2004 par le ministre chargé de l’intérieur, ayant pour objet les « conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée », dépourvue de caractère règlementaire, ne peut être utilement invoquée. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment le 3° de son article L. 611-1, sur lequel elle est fondée, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, rappelle également les conditions d’entrée de l’intéressé, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale et susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français (OQTF) ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans faire état des éléments qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision contestée. En outre, le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, est ainsi satisfait avant que n’intervienne un tel refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Les dispositions précitées n’impliquent pas que l’autorité administrative, lorsqu’elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c’est le cas en l’espèce, démontre l’absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu’elle accorde le délai de trente jours, l’autorité administrative n’a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou justifie avoir informé l’autorité administrative d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité, en raison de sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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