Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 févr. 2026, n° 2410688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2024, le 21 janvier 2025 et le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Marion Maciejewski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, ensemble la décision du 24 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône de le reconnaître comme prioritaire et devant être relogé en urgence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu du caractère indécent et insalubre du logement qu’il occupe et de son inadaptation à sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Maciejewski, représentant M. B…,
- et les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en vue d’une offre de relogement sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Lors de la séance du 24 septembre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a rejeté sa demande par une décision du même jour, décision confirmée le 24 décembre 2024 à la suite du recours gracieux exercé par M. B…. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait valoir, à l’appui de sa demande tendant à se voir reconnaître comme prioritaire et devant être relogé d’urgence, qu’il était logé dans des locaux présentant un caractère insalubre et dangereux, dans un logement non décent et inadapté à sa situation de handicap et qu’il était dans l’attente d’un logement social depuis un délai anormalement long. Si la décision du 24 septembre 2024 vise les dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation, elle se borne à préciser que l’intéressé se trouve dans le délai anormalement long mais qu’il est déjà locataire d’un logement du parc social qui n’est pas manifestement inadapté au regard de ses capacités et besoins, sans faire état des éléments conduisant la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône à estimer que ce logement n’est ni indécent ni insalubre ni inadapté au handicap du demandeur. Elle est, par suite, insuffisamment motivée et doit être annulée. En outre, si la décision du 24 décembre 2024 prise sur recours gracieux comporte une motivation suffisante quant au caractère décent et non insalubre du logement occupé par M. B…, elle ne comporte pas de motivation suffisante quant au caractère adapté du logement à la situation de handicap de ce dernier. Dès lors, cette décision est également entachée d’une insuffisance de motivation et doit être également annulée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 24 septembre 2024 et du 24 décembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. B… soit réexaminée par la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Maciejewski, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
En revanche, les conclusions de M. B… relatives aux dépens de l’instance doivent être rejetées, faute de dépens dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 24 septembre 2024 et du 24 décembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Maciejewski la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maciejewski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Marion Maciejewski.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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