Non-lieu à statuer 28 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2314119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Homani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre le préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi en appliquant à un ressortissant algérien les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 janvier 1981, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023 intervenue en cours d’instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dès lors, les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il y a toutefois lieu de substituer à cette base légale erronée, celle tirée des stipulations du point 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application de l’un et l’autre texte.
7. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de sa fille mineure, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis le 26 avril 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de sa fille nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
8. Pour contester cette décision, M. B soutient que sa fille souffre de brûlures au niveau de la cavité buccale et de l’abdomen. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux qui ne font pas état de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale et à soutenir, sans produire de documents médicaux, que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences sur sa santé physique et mentale, M. B n’établit pas que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées.
9. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet ou pour effet de séparer M. B de sa fille, dont l’état de santé ne s’oppose pas à ce qu’elle retourne en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Homani et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne préfet de police, en ce le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Référé
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mercure ·
- Inspecteur du travail ·
- Hôtel ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Emploi ·
- Autorisation ·
- Salarié
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Renouvellement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Obligation ·
- Maladie ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lithium ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Mine ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Géothermie ·
- Finances
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Refus ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste ·
- Exécution forcée ·
- Exécution ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.