Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2503663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cacciapaglia, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a abrogé sa décision du 19 août 2025 par laquelle ce dernier l’a agréé en qualité d’assistant maternel pour l’accueil de trois enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’agréer en qualité d’assistant maternel dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’il est empêché d’exercer son activité professionnelle alors qu’il avait conclu plusieurs contrats d’accueil d’enfants devant prendre effet au début de l’année 2026, qu’il est confronté à des difficultés financières, et que la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne se heurte à aucun intérêt public ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée de la consultation de cette commission ;
- il n’est pas justifié que la composition de cette commission réunissait le quorum requis ;
- le délai de convocation de cette commission n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée a été prise au-delà du délai de quatre mois prévus par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas établi que la décision abrogée du président du conseil départemental du 19 août 2025 était illégale ;
- il n’est pas non plus établi qu’il ne satisfait plus aux conditions requises pour le maintien de son agrément d’assistant maternel ;
- la procédure disciplinaire menée à son encontre en qualité d’assistant familial n’a aucun lien avec l’exercice de ses fonctions d’assistant maternel ;
- son altercation avec le médecin de la PMI n’a pas fait obstacle à l’octroi de son agrément en qualité d’assistant maternel ;
- il n’est pas démontré qu’il aurait exercé des violences physiques à l’encontre des enfants qui lui étaient confiés, et qu’il n’aurait pas restitué leurs effets personnels ;
- il n’est pas non plus démontré qu’il aurait procédé de manière délibérée à la diffusion publique et non autorisée de l’image des enfants placés sous sa responsabilité ;
- il n’est pas établi qu’il aurait divulgué des informations sur les modalités d’accueil des enfants ;
- la référence à l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 25 août 2025, laquelle n’est pas assortie de l’autorité de la chose jugée et qui est relative à son licenciement pour faute grave, est sans lien avec l’exercice de ses fonctions en qualité d’assistant maternel ;
- la décision portant octroi de son agrément en qualité d’assistant maternel est conforme à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2503647 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 19 août 2025, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a attribué à M. A… un agrément en qualité d’assistant maternel pour l’accueil de trois enfants. Toutefois, par lettre du 20 novembre 2025, cette même autorité a informé l’intéressé qu’il s’apprêtait à abroger cette décision et qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour lui communiquer ses observations écrites ou bien de convenir d’un rendez-vous en vue de présenter ses observations orales. M. A… demande la suspension de l’exécution de cet acte du 20 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
4. La recevabilité de la requête au fond est une condition du bien-fondé des conclusions aux fins de suspension qui y sont greffées à titre accessoire.
5. La décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 19 août 2025 rappelée au point 1 est une décision créatrice de droits. En conséquence, par l’acte attaqué, en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette même autorité, qui a informé M. A… de son intention d’abroger cette décision en y précisant les raisons, lui a également indiqué qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour lui communiquer ses observations écrites, ou bien convenir d’un rendez-vous au cours duquel il pourrait présenter ses observations orales. La lettre attaquée du 20 novembre 2025 revêt donc le caractère d’un acte préparatoire, lequel est insusceptible de recours. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2503647 de M. A… sont irrecevables. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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