Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2416002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. C… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conditions de son logement dès lors que sa demande ne concerne que son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision du 9 juillet 2024, confirmée implicitement par le rejet d’un recours gracieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / (…) / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le logement du requérant ne satisfaisait pas aux exigences de la réglementation en vigueur, notamment en raison de l’absence de système d’éclairage conforme dans la cuisine et la salle de bain. M. B… ne conteste pas la réalité de ces manquements à la date de la décision du préfet. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de la réinstallation d’un système d’éclairage conforme intervenue postérieurement à cette date par la production de photographies, à l’instance, au demeurant non datées et ne permettant pas d’identifier le logement qu’elles représentent. Si M. B… conteste également la décision du préfet en tant qu’elle se fonde, d’une part, sur l’absence de dispositif de détecteur de fumée, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une telle installation pour apprécier les conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 précité, et, d’autre part, sur une erreur relative à la superficie requise dès lors que la demande de regroupement ne concerne que son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la non-conformité de l’installation électrique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, vice-président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. IsraëlLe magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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