Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 sept. 2025, n° 2511543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2025 et le 24 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Benaichata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle ne comporte pas le nom et la qualité de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 421-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle ne comporte pas le nom et la qualité de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
— il est exposé à des menaces en cas de retour en Egypte ou au Maroc ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
— elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence et ne comporte ni le nom ni la qualité de son signataire ;
— la notification de cette décision ne comporte pas le nom de l’interprète ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— M. A n’a déposé aucune demande de titre de séjour, ni n’a fait l’objet d’une décision lui refusant la délivrance d’un tel titre ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Benaichata, avocat de M. A, qui a repris les moyens soulevés dans la requête, en insistant sur l’insertion professionnelle de M. A, les menaces auxquelles sa famille est exposée en cas de retour en Egypte ou au Maroc et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la préfète de la Loire n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 23 septembre 1984, entré irrégulièrement en France le 16 novembre 2019, aux cotés de son épouse et de leurs trois enfants, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 31 août 2022, suite au rejet de sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué du 4 septembre 2025, la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour dont le requérant demande également l’annulation, elle l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire.
Sur les conclusions dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et les moyens portant sur un refus de rendez-vous :
2. Les décisions attaquées ne comporte aucun refus de refus de séjour et M. A n’établit ni même n’allègue qu’il aurait sollicité un rendez-vous ou demandé la délivrance d’un titre de séjour. Au surplus, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, ni celles, à les supposer invoquées, de l’article L. 421-5 du même code, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant, tandis que les dispositions de l’article L. 421-25 dont se prévaut également M. A concerne les conjoints des ressortissants bénéficiant d’un titre de séjour « talent », ce qui n’est pas le cas du requérant. Enfin, M. A ne soutient pas non qu’il remplirait les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre un refus de titre de séjour, dont l’annulation n’est au demeurant pas demandée, sont irrecevables et ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 2 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain et accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions du 4 septembre 2025 qu’il conteste comportent les nom et prénom de son signataire, ainsi que sa qualité.
5. En troisième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sa situation administrative, les éléments de fait pris en compte par la préfète de la Loire pour considérer que la présence en France de M. A constitue une menace à l’ordre public, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors que la préfète de la Loire n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France au cours du mois de novembre 2019, soit il y a près de six ans, aux cotés de son épouse et de ses trois enfants, nés en 2011, 2013 et 2014, de nationalité marocaine, et qu’il est le gérant d’une épicerie, située à Saint Etienne. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucune précision sur la situation de son épouse, que ce soit administrative ou sur son insertion sociale ou professionnelle, et ne démontre pas l’existence d’obstacles à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans un pays où l’ensemble des membres de la famille sont légalement admissibles, faute d’établir, par ses seules allégations, la réalité des craintes qu’il éprouverait au Maroc ou en Egypte en raison de son statut marital. D’autre part, le requérant, dont l’insertion professionnelle est récente, dès lors qu’il gère une épicerie dont les statuts ont été déposés au mois de février 2025 et qui a travaillé deux mois comme ouvrier en novembre et décembre 2022, a fait l’objet de deux condamnations pénales récentes, le 10 juin 2021 et le 30 avril 2024 respectivement pour des faits de conduite sans permis et violences sur personne chargée de mission de service public, ainsi que de plusieurs signalements pour des infractions routières, ainsi que d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, le 31 août 2022. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
9. M. A soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Egypte, au Maroc ou en Lybie, en raison de son statut marital lors de la naissance du premier enfant du couple, en 2011, et de la réprobation sociale dont la famille ferait l’objet. Toutefois, il n’apporte aucun élément suffisamment personnalisé et précis au soutien de son argumentation, en dehors d’informations d’ordre général relatives aux règles en matière de droit de la famille au Maroc.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A, entré irrégulièrement en France, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le 31 août 2022, qu’il n’a pas exécutée. D’autre part, sa présence en France constitue une menace à l’ordre public, dès lors qu’il est connu sous plusieurs identités et a été mis en cause pour des faits de conduite sans permis à trois reprises, détention de faux documents administratifs intervenues entre 2021 et 2025 et a fait l’objet de deux condamnations pénales, le 10 juin 2021 et le 30 avril 2024 respectivement à une amende de 800 euros et à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de conduite sans permis et de violences avec usage d’une arme et menace de crime ou délit sur personne chargée de mission de service public, ces derniers faits étant graves et récents. En outre, M. A ne justifie pas de la réalité de ses liens privés et familiaux en France, en dehors des membres de sa famille qui ont vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Ainsi, M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et la préfète de la Loire pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, l’interdire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
Sur la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 2 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain et accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les nom et prénom de son signataire, ainsi que sa qualité.
15. En troisième lieu, la circonstance que la notification de la mesure d’assignation ne comporterait pas le nom de l’interprète ayant assisté M. A est sans incidence sur la légalité de cette assignation.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
17. D’une part, en se bornant à soutenir que la perspective de son éloignement n’est pas établie, M. A, qui justifie notamment d’un domicile stable, ne démontre pas que l’exécution de son éloignement ne peut intervenir dans une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Incompatible ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Stipulation ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Capital ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence effective ·
- Centre pénitentiaire
- Taxes foncières ·
- Allocation ·
- Propriété ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cantine scolaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Ordre ·
- Siège ·
- Réglementation des prix ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Sanction administrative
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Guadeloupe ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Tribunaux administratifs
- Commencement d'exécution ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Achat ·
- Irrigation ·
- Aide ·
- Demande ·
- Date ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Croix-rouge ·
- Formation ·
- Site ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Diplôme ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.