Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2521013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement un récépissé autorisant les voyages à l’étranger jusqu’à remise de la carte définitive ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice matériel, professionnel et moral qu’il subit.
Il soutient que :
-
alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 17 octobre 2023 et qu’il a été convoqué à deux reprises à la préfecture des Hauts-de-Seine pour une capture biométrique, les 2 novembre 2023 et 24 octobre 2024, son titre de séjour ne lui a toujours pas été délivré et il ne dispose que de récépissés renouvelés tous les trois mois, sans aucune perspective concrète de régularisation définitive ;
-
le retard prolongé de la préfecture a eu des conséquences directes pour lui, dès lors qu’il l’a placé dans l’impossibilité de voyager à l’étranger, d’ouvrir un compte professionnel et de créer une société avec sa compagne et un associé, qu’il l’a conduit à refuser des opportunités d’emploi en raison de l’absence de titre de séjour valable et qu’il le place dans une situation administrative et financière instable, nuisant à son insertion professionnelle et à sa vie familiale ;
-
le retard de la préfecture dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui laisse apparaître un dysfonctionnement manifeste, est anormal et fautif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 17 octobre 2023, M. A… B…, ressortissant congolais né le 28 février 1999, a déposé, au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr », une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui était valable jusqu’au 28 juillet 2023. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour à compter du 2 novembre 2023, le dernier d’entre eux étant valable jusqu’au 16 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à voyager et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que le préfet statue sur la demande de titre de séjour :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de carte de séjour le 2 novembre 2023. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 2 mars 2024, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et quand bien même M. B… s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour postérieurement à cette date, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a déjà été rendue.
En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d’un récépissé autorisant à voyager à l’étranger :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme née le 2 mars 2024. Dans ces conditions, la demande de l’intéressé, présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à voyager à l’étranger fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B… demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des dysfonctionnements de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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