Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 avr. 2024, n° 2000376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, Mme G H, Messieurs Jean-Luc et Didier E agissant en qualité d’ayants droit de M. I E, représentés par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’Etat a commis des fautes, d’une part en ne prenant aucune mesure apte à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, d’autre part en ne contrôlant pas le respect de la réglementation adoptée à partir de l’année 1977 destinée à prévenir les risques liés à cette exposition ;
— le cours de la prescription a été interrompu : la plainte déposée, contre la DCN, le
9 février 2005, devant le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Brest, des chefs d’homicide involontaire (art. 221-6 du CP), blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois (art 222-19 du CP), omission de porter secours à personne en péril (art 223-6 du CP) et abstention volontaire de combattre un sinistre (art 223-7 du CP), notamment par Monsieur B F, agissant en sa qualité d’ayant droit de Monsieur C F ouvrier d’Etat décédé le 11 février 2002 d’une maladie professionnelle liée à l’exposition aux poussières d’amiante au sein de la DCN, interrompt le délai de prescription quadriennale. En effet, cette plainte a trait au même fait générateur que celui invoqué par le requérant : l’exposition aux poussières d’amiante au sein de la DCN. De même qu’interrompt la prescription quadriennale la plainte déposée le 28 juin 2005 par Madame veuve D J. Les plaignants sont tous ouvriers d’Etat ou ayants droit d’ouvriers d’Etat décédés, ayant travaillé à la DCN de Cherbourg. Il se sont constitués partie civile en 2007. Enfin, interrompt aussi le cours de la prescription la plainte déposée par Madame veuve A J le 29 mai 2005, également relative à la DCN. Les victimes ont déposé leur plainte devant le doyen des juges d’instruction les 9 février 2005, 29 mai 2005 et
28 juin 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose à titre principal la prescription quadriennale. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n°201-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
— l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
— l’ordonnance de la présidente de la 7ème chambre de la Cour administrative d’appel de Marseille n°23MA00433 du 7 avril 2023 ;
— la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n°474885 du 22 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( ) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux (). ".
2. M. I E a été employé par la Direction des constructions navales de Toulon (DCN). Par deux arrêtés interministériels des 21 décembre 2001 et
21 avril 2006, cet établissement a été inscrit sur la liste de ceux susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée pour certains ouvriers de l’Etat, en application de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 susvisé. Les requérants, qui estiment que l’Etat a commis des fautes, d’une part en ne prenant aucune mesure apte à éliminer ou, tout au moins, à limiter les dangers liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante, d’autre part en ne contrôlant pas le respect de la réglementation adoptée à partir de l’année 1977 destinée à prévenir les risques liés à cette exposition, ont vainement formé une réclamation indemnitaire.
3. La présente requête, qui relève d’une série, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par le Conseil d’Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 474885 du 22 décembre 2023 qui a rejeté le pourvoi formé contre l’ordonnance
n° 23MA00433 du 7 avril 2023 de la présidente de la 7ème chambre de la Cour administrative d’appel de Marseille, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat :
« Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
6. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Les requérants ne soutiennent pas que M. I E aurait souffert ou serait décédé d’une maladie due à l’amiante mais allèguent qu’il a subi, avant sa mort, d’une part, un préjudice moral dû à la conscience des graves maladies qu’il encourrait et à l’anxiété qui en résulte, d’autre part, un bouleversement de ses conditions d’existence, ses projets de vie étant affectés par la certitude d’avoir une espérance de vie amoindrie.
7. En premier lieu, ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier d’Etat éligible à l’allocation spécifique de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 5 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 5, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 6, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
9. En second lieu, d’une part, les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
10. D’autre part, les dispositions de cet article subordonnant l’interruption du délai de prescription qu’elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l’absence d’une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l’Etat.
11. Enfin, lorsque la victime d’un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique dépose contre l’auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, l’action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. Toutefois, cette interruption ne saurait bénéficier à d’autres ouvriers de l’Etat exposés aux poussières d’amiante alors même qu’ils auraient travaillé dans les mêmes établissements ou parties d’établissements que l’auteur de la plainte, l’action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de leur propre créance.
12. Il est constant que M. E a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Toulon en qualité d’ouvrier d’Etat du 19 juin 1989 au
28 février 2006 et y a exercé la profession de charpentier tôlier. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le délai de prescription quadriennale de la créance du requérant à l’encontre de l’Etat a commencé à courir, au plus tard, à compter du 1er janvier 2007, à la suite de la publication au Journal Officiel de la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité notamment à certains ouvriers de l’Etat, incluant dans cette liste la DCN de Toulon. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 7, que M. E a eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter de la date de publication intervenue, au plus tard, le 21 avril 2006. Si les requérants se prévalent d’une plainte pénale avec constitution de partie civile introduite en 2005 par les consorts F, affectés à la DCN de Lorient, il ne résulte pas de l’instruction qu’une plainte avec constitution de partie civile auraient été déposée par M. E ou ses ayants droit, ou qu’ils se seraient portés partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte. Dès lors, le délai de prescription quadriennale opposable aux requérants, qui n’a pas été interrompu par cette action pénale, était expiré à la date à laquelle ils ont formé leur réclamation préalable le 19 novembre 2019. Par suite, le ministre des Armées est fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale et il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées dans la requête.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de Mme H J, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, Messieurs Jean-Luc et Didier E et au ministre des Armées.
Fait à Toulon, le 18 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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