Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 11 mai 2026, n° 2503228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est dépourvu de logement et est hébergé ponctuellement chez des tiers ;
- la circonstance qu’il n’ait sollicité aucune commune en Seine-Saint-Denis dans sa demande de logement social ne fait pas obstacle à ce qu’il saisisse la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il est domicilié ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la commission de médiation n’a pas exercé sa compétence en se bornant à lui faire des recommandations.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Dupuy-Bardot a lu son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 21 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 13 novembre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être dépourvu de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; : (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d’un recours amiable qu’une seule commission de médiation. D’autre part, en vertu de l’exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, les dispositions spécifiques à l’Ile-de-France ont pour « objet de rendre interdépartementale (…) la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région » et de permettre « la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d’autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ».
La commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A… en relevant, en premier lieu, qu’il ne justifiait pas être dépourvu d’hébergement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a élu domicile au sein du centre communal d’action sociale d’Aubervilliers, est hébergé par un tiers à La Courneuve. M. A…, qui bénéficie seulement d’une domiciliation postale, démontre ainsi être dépourvu de logement. En second lieu, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s’est fondée sur la circonstance que M. A… n’avait sollicité aucune commune du département de la Seine-Saint-Denis dans sa demande de logement social. Toutefois, la seule circonstance que, dans sa demande de logement social initiale, l’intéressé n’avait sollicité aucune commune du département de la Seine-Saint-Denis, ne pouvait constituer un motif de rejet du recours amiable de M. A… dès lors que la gestion du logement en Ile-de-France présente un caractère interdépartemental et qu’il appartenait éventuellement à la commission de lui demander de préciser sa demande sur ce point. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 13 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, s’agissant notamment des ressources financières de M. A…, que la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis désigne ce dernier comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quiene la somme de 1 080 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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