Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2519784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2025, N° 2530917 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2530917 du 4 novembre 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… conteste la légalité de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité privée mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… une carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé, dépourvu de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour au cours des périodes du 11 octobre 2020 au 26 janvier 2023 et du 27 janvier 2024 au 19 mars 2024, ne justifie pas de la détention continue d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans et satisfait donc pas à la condition prévue par le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
M. A…, qui ne conteste pas le motif retenu par l’autorité compétente pour refuser de lui délivrer la carte professionnelle litigieuse, ne produit, s’agissant des documents et autorisations de séjour dont il a pu bénéficier, qu’un titre de séjour valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2026. A l’appui de son recours, il se borne à faire état de l’obtention d’un titre de séjour pour raisons de santé en 2011, de la formation lui ayant permis d’obtenir une carte professionnelle le 14 août 2020, de la suspension de son contrat de travail en l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle, et des conséquences de ce refus de renouvellement sur sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, M. A… ne fait valoir que des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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