Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2407288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 12 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
— ces décisions ont été signées par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, née le 17 décembre 1998 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 20 septembre 2018, sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », valable du 17 septembre 2018 au 17 septembre 2019. Elle a ensuite été mise en possession d’un titre de séjour « étudiant » valable du 18 septembre 2019 au 17 septembre 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 17 octobre 2023. Le 5 septembre 2023, elle a sollicité auprès de la préfecture du Nord le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 12 février 2024, dont Mme A demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté contesté a été pris, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°64 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision du 12 février 2024 cite les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont elle fait application et en particulier l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation étudiante et personnelle de Mme A, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite à son arrivée en France en première année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2018 – 2019 au sein de l’Université de Lille, mais qu’elle a échoué à valider cette année avec une moyenne de 3,5/20. Elle a redoublé cette année au titre de l’année universitaire 2019 – 2020, mais elle a été ajournée avec une moyenne de 8,5/20. Elle a triplé cette année au titre de l’année universitaire 2020 – 2021 et elle l’a validée avec une moyenne de 10/20. Elle s’est inscrite en deuxième année de droit au titre de l’année universitaire 2021 – 2022 mais elle a échoué à valider cette année avec une moyenne de 8,55/20. Elle a redoublé cette année au titre de l’année universitaire 2022 – 2023 mais elle a été ajournée et non autorisée à redoubler avec une moyenne de 9,8/20. Mme A soutient qu’elle s’est réorientée au titre de l’année universitaire 2023 – 2024 en première année de brevet de technicien supérieur mention « management commercial opérationnel » afin de suivre une formation en apprentissage au sein de l’European Bachelors Masters Business School à Wasquehal, sans qu’elle démontre dans le cadre de la présente instance avoir effectivement suivi cet enseignement. Si Mme A fait valoir, sans apporter de précisions, qu’elle a eu besoin d’un temps d’adaptation important aux études en France et que la crise sanitaire du COVID – 19 a eu des répercussions négatives sur ses études, ces circonstances ne permettent pas d’expliquer ses échecs successifs. Par suite, dès lors que Mme A ne peut justifier que de la validation d’une première année de licence au terme de six années d’études en France, et nonobstant le fait que l’assiduité de Mme A n’est pas contestée, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, Mme A, célibataire et sans charge de famille est entrée en France le 20 septembre 2018. Elle soutient dans la présente instance avoir noué des amitiés très fortes sur le territoire national, et fournit quatre attestations d’amies proches à ce titre. Elle fait également valoir qu’elle a exercé différentes activités professionnelles sur le territoire français, et notamment qu’elle est employée en tant qu’auxiliaire de vie auprès d’un particulier à temps partiel de façon continue depuis le mois d’octobre 2020. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas à eux seuls le fait que Mme A aurait transféré l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu’elle est entrée en France pour y effectuer des études, et que sa mère et ses six frères et sœurs habitent toujours en Guinée, pays où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin, si Mme A fait valoir qu’elle est partie de Guinée pour fuir un mariage arrangé, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation et il est constant qu’elle n’a déposé aucune demande d’asile depuis son entrée en France. Par suite, même si Mme A résidait en France depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée et en dépit de ses liens amicaux noués sur le territoire, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A à mener une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
14. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8. et 9.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision du 12 février 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de ces dispositions que le législateur a entendu laisser, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l’étranger qui fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision accordant à Mme A un délai de départ volontaire de trente jours n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () »
19. En l’espèce, si Mme A soutient qu’au vu des circonstances particulières de sa situation, le préfet du Nord se devait de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours, elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision suffisante permettant au juge d’en apprécier la portée.
20. En quatrième et dernier lieu, Mme A ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régit les cas où l’autorité préfectorale n’accorde aucun délai de départ volontaire.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision contestée rappelle la nationalité guinéenne de l’intéressée et vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs que la requérante n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de ladite convention. Elle mentionne enfin qu’elle n’a jamais sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile alors même qu’elle déclare que sa venue en France est notamment fondée par sa volonté de fuir un mariage forcé. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
24. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
25. Mme A soutient qu’elle a fui son pays d’origine en raison d’un mariage religieux arrangé dont elle a été victime en 2017. Toutefois, elle n’a formulé aucune demande d’asile en France, et n’apporte pas d’élément probant de nature à établir la réalité de ce mariage ou des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Mme A n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
29. La décision du 12 février 2024 cite les dispositions législatives dont elle fait application, et en particulier les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état de la date d’entrée en France de la requérante, du fait qu’elle n’y dispose pas de liens privés ou familiaux, qu’elle n’a pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire national ne constitue pas un trouble à l’ordre public. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
30. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige.
31. En quatrième et dernier lieu, si la requérante évoque sa situation personnelle empêchant qu’elle fasse l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, elle n’assortit pas cette affirmation des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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