Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 28 janv. 2026, n° 2406742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2024 et 10 juillet 2025, un mémoire enregistré le 20 août 2025 et non communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 26 août 2025, Mme D… B…, représentée par Me Richelme-Boutière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 24 mai 2024 pour un montant de 27 681 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour le relogement provisoire des occupants de l’appartement dont elle est propriétaire, situé 2 rue parmentier à Marseille pour la période du 3 janvier au 27 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas tenue de rembourser les sommes avancées pour l’hébergement provisoire de Mrs Youssef et de Mme A… alors qu’elle n’a loué son appartement qu’à Marine et Laura Youssef ;
- à supposer que les personnes relogées soient considérées comme des occupants de bonne foi, la durée de prise en charge lui incombant doit s’achever au 12 juillet 2023, date de l’arrêté de main levée du péril ;
- la commune de Marseille a commis une faute en lui notifiant l’arrêté de main levée avec plus de deux mois de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à supposer le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 29 décembre 2022 soulevé, celui-ci est irrecevable dès lors que cet arrêté non réglementaire est devenu définitif ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Richelme-Boutière, représentant Mme B…, et de Mme C…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble situé 2 rue parmentier à Marseille (13001). A la suite d’un incendie dans les parties communes ayant fragilisé la structure de l’immeuble, ses locataires ont été évacuées en urgence dans la nuit du 23 décembre 2022 et le maire de Marseille a, par un arrêté de mise en sécurité pris en procédure urgente du 29 décembre 2022, interdit l’accès aux appartements et parties communes de l’immeuble le temps de la réalisation des travaux prescrits. Les locataires de Mme B… se sont logées par leurs propres moyens jusqu’au 3 janvier 2023. La commune de Marseille, qui a dû procéder à leur hébergement provisoire à compter de cette date en a informé, par courriers des 14 février et 7 mars 2023, la requérante et lui a rappelé que cet hébergement se faisait à ses frais. Par un arrêté de main levée de la mise en sécurité du 12 juillet 2023, le maire de la commune de Marseille a indiqué que l’immeuble pouvait de nouveau être utilisé aux fins d’habitation à compter de la notification de l’arrêté. Celui-ci a été notifié le 27 septembre 2023 à Mme B…. Le 24 mai 2024, le maire de Marseille a adressé à la requérante un avis de sommes à payer d’un montant de 27 681 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire des occupants de l’appartement dont elle est propriétaire pour un total de 267 nuits, du 3 janvier au 27 septembre 2023. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) » Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêté de mise en sécurité pris sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement décent, correspondant à leurs besoins, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
4. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’obligation de relogement des occupants n’est pas limitée au seul bénéfice des signataires du bail.
5. L’immeuble visé par l’arrêté de mise en sécurité en procédure urgente du 29 décembre 2022 étant temporairement interdit à l’habitation, il incombait à Mme B… d’assurer, à ses frais, l’hébergement des occupants de son appartement, dans des conditions décentes correspondant à leurs besoins. Celle-ci n’ayant pas assuré ses obligations, la commune de Marseille a pris en charge l’hébergement provisoire de ces occupants. Mme B… qui ne conteste pas que la collectivité était fondée à se substituer à elle pour pallier sa carence à assurer son obligation d’hébergement de ses locataires soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut de base légale dès lors que les courriers que la commune de Marseille lui a adressés les 14 février et 7 mars 2023 évoquent Mrs Youssef et Mme A…, le courrier du 24 avril 2024 mentionnant le ménage Youssef, alors qu’elle n’a loué son bien qu’à deux sœurs, ni pacsées, ni mariées, Marine et Laura Youssef. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il s’agit là d’erreurs de plume et que la commune de Marseille n’a assuré l’hébergement provisoire que de Marine et Laura Youssef ainsi que de leur mère, Mme A…, et que celle-ci justifie du fait que le logement situé 2 rue parmentier constitue son habitation principale, produisant notamment à cet égard des documents relatifs aux allocations familiales, aux services fiscaux et à l’assurance dudit logement. Mme A… devant, par suite, être considérée comme une occupante de bonne foi des locaux à usage d’habitation constituant son habitation principale au sens des dispositions citées au point 2, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur sur l’identité des personnes hébergées et par suite d’un défaut de base légale.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article (…) / II.- Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet (…) ».
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, le maire de la commune de Marseille a prononcé la main levée de la mise en sécurité de l’immeuble litigieux par un arrêté du 12 juillet 2023 lequel précisait que l’immeuble pourrait de nouveau être utilisé aux fins d’habitation à compter de sa notification. Cette notification n’étant intervenue que le 27 septembre 2023 à l’égard de Mme B…, celle-ci soutient que l’obligation de remboursement des frais d’hébergement mise à sa charge pour la période du 12 juillet au 27 septembre 2023 est dépourvue de base légale. Il ressort toutefois des dispositions exposées au point 2 qu’elle était tenue de procéder à l’hébergement des occupants durant toute la période d’interdiction temporaire d’habiter de l’appartement dont elle est propriétaire. Celle-ci s’étant achevée à compter de sa notification à l’intéressée, la décision de l’autorité communale devenant alors exécutoire en vertu des dispositions exposées au point précédent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’un défaut de base légale pour la période du 12 juillet au 27 septembre 2023.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’autorité territoriale aurait commis une faute en notifiant tardivement l’arrêté de main levée à la requérante est inopérant et doit être écarté. Il appartiendra à Mme B…, si elle s’y croit fondée, d’introduire un recours indemnitaire en ce sens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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