Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2204246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2204246, et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2023 et le 25 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de Luisant a accordé un permis de construire à M. C… afin de créer une extension de 32 m2 à sa maison située 53 avenue de la République à Luisant et le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 du maire de Luisant accordant un permis de construire modificatif à M. C… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luisant et de M. et Mme C… une somme de 4 890 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant du permis de construire initial :
- il n’est pas établi que l’auteur de l’arrêté du 20 mai 2022 était compétent ;
- le dossier de permis de construire ne comportait pas de documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction vis-à-vis des constructions existantes en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- la démolition de l’appentis n’a pas fait l’objet d’un permis de démolir en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme ;
- aucun plan de masse de la construction à démolir ne figure au dossier, pas plus qu’un document graphique de l’appentis concerné en méconnaissance des dispositions de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier présente un appentis surdimensionné par rapport à l’existant, ce qui révèle une manœuvre frauduleuse et minimise les conséquences du projet sur son environnement ;
- le dossier est insuffisant faute de préciser qu’il se situe dans une zone de bruit et de comporter des mesures permettant de respecter les prescriptions de l’article Ut 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dans cette zone ;
- le projet est contraire à ces mêmes dispositions et aux articles L. 571-1 et suivants du code de l’environnement faute de montrer le respect des normes acoustiques ;
- le projet est contraire aux dispositions de l’article Ut 11 du PLU dès lors qu’il ne s’inscrit pas en harmonie avec son environnement immédiat, présente une façade de couleur rouge qui ne constitue pas un ton neutre, comporte une baie vitrée d’une taille disproportionnée et que la couverture de l’extension n’est pas conçue en zinc prépatiné ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est situé en zone d’aléa moyen pour le gonflement de l’argile mais ne comporte aucune fondation ni disposition pour faire face à cet aléa ;
- le projet méconnaît l’article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et de l’article 653 du code civil, dès lors qu’il accorde la démolition d’un mur mitoyen sans son accord ;
S’agissant du permis de construire modificatif :
- le dossier de demande est incomplet faute de contenir un plan de masse, un plan de coupe, un plan des façades et des toitures, un document graphique et une notice descriptive ;
- cette incomplétude ne permet pas de savoir à quel endroit le projet de construction s’implantera et de vérifier le respect des dispositions de l’article Ut 7 du PLU ;
- le projet est contraire à ces mêmes dispositions faute de s’implanter en limite séparative ou en retrait d’au moins deux mètres de cette limite ;
- le projet ne s’inscrit pas en harmonie avec son environnement en méconnaissance des dispositions de l’article Ut 11 du PLU ;
- le permis de construire accordé est illégal et frauduleux dès lors qu’il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier est insuffisant faute de permettre de s’assurer du respect de l’article Ut 2 du PLU et les dispositions de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- la prescription relative à la couleur des façades est illégale faute de permettre le respect de l’article Ut 11 du PLU et méconnaît les articles R. 111-2 et suivants et L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est situé en zone d’aléa moyen pour le gonflement de l’argile mais ne comporte aucune fondation ni disposition pour faire face à cet aléa.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, M. et Mme C…, représentés par la SELARL Martin-Sol concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tous les cas à ce que Mme A… soit condamnée à leur verser une somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Luisant qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2300255, Mme B… A…, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Luisant a accordé un permis de construire modificatif à M. C… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Luisant et de M. et Mme C… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de demande est incomplet faute de contenir un plan de masse, un plan de coupe, un plan des façades et des toitures, un document graphique et une notice descriptive ;
- cette incomplétude ne permet pas de savoir à quel endroit le projet de construction s’implantera et de vérifier le respect des dispositions de l’article Ut 7 du PLU ;
- le projet est contraire à ces mêmes dispositions faute de s’implanter en limite séparative ou en retrait d’au moins deux mètres de cette limite ;
- le projet ne s’inscrit pas en harmonie avec son environnement en méconnaissance des dispositions de l’article Ut 11 du PLU ;
- la prescription relative à la couleur des façades est illégale.
La requête a été communiquée à M. et Mme C… et à la commune de Luisant qui n’ont pas produit de mémoires.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Legrand, représentant Mme A….
M. et Mme C… et la commune de Luisant n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 028 220 22 00009 du 20 mai 2022, le maire de Luisant (Eure-et-Loir) a accordé à M. C… un permis de construire afin de créer une extension de 32 m2 à sa maison située 53 avenue de la République à Luisant. Mme A… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté. M. C… a ensuite sollicité un permis de construire modificatif qui lui a été accordé par le maire de Luisant par un arrêté n° PC 028 220 22 00009 M01 du 21 novembre 2022. Mme A… demande l’annulation de ces trois décisions.
Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours. La circonstance qu’elle ait été enregistrée comme une requête distincte est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours pour y statuer par une même décision.
Il résulte de ces dispositions que les requêtes nos 2204246 et 2300255, qui présentent à juger les mêmes questions, doivent être jointes pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui n’ont pas été modifiées par le permis de construire modificatif :
En premier lieu, l’arrêté du 20 mai 2022 accordant à M. C… un permis de construire initial a été signé par M. D… F…, 1er adjoint au maire de Luisant. Ce dernier lui a, par un arrêté du 25 mai 2020 régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, accordé une délégation lui permettant notamment de « signer les arrêtés, documents divers d’urbanisme (…) ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R.* 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ». Aux termes de l’article R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : / (…) / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, le dossier de demande de permis de construire comporte une photo de la parcelle du pétitionnaire et un document graphique simulant la réalisation du projet. Il comporte également des photos de l’environnement proche et lointain, y compris de la parcelle de la requérante. Ces éléments permettent d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes, y compris par rapport à celle de Mme A….
D’autre part, si le dossier ne comporte pas de plan de masse des constructions à démolir, il comprend notamment plusieurs plans de façades à l’échelle (PCMI 5) sur lesquels figurent de façon très visible l’appentis à démolir sous différents angles, le bâtiment étant d’ailleurs sur ces documents identifiés comme tel, et un document d’insertion (PCMI6) montrant l’existant. Ces plans étaient suffisants pour permettre à l’administration d’apprécier la nature, l’ampleur et la qualité du bâtiment à démolir et, ainsi, de se prononcer sur le projet sans que son appréciation ne soit faussée sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées au point 6 auraient été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article R.* 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R.* 431-21 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ». Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone soumise à permis de démolir. Il ressort par ailleurs, d’une part, de la notice descriptive du projet produit à
l’appui de la demande de permis de construire que les pétitionnaires ont indiqué « A l’exception d’un appentis de jardin qui sera démoli à l’occasion du projet, la maison existante ne fait pas l’objet de travaux de modification ». D’autre part, comme mentionné au point 9, le dossier produit comprenait les éléments permettant à l’administration de se prononcer sur la démolition projetée. Ce faisant, le dossier de demande doit être considéré comme mentionnant explicitement une demande d’autorisation de démolir. Il suit de là que la décision accordant le permis de construire demandé par le pétitionnaire vaut, dans les circonstances de l’espèce, implicitement permis de démolir cet appentis. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues. Le moyen est écarté.
En quatrième lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
A l’appui de leur demande de permis de construire, les pétitionnaires produisent des plans de façades montrant que l’appentis dépasse d’environ 75 cm le mur existant entre leur parcelle et celle de la requérante. Celle-ci soutient que ces plans sont erronés et démontrent une manœuvre frauduleuse des pétitionnaires destinée à tromper l’appréciation de l’administration sur les conséquences du projet sur son environnement et en particulier sur sa propriété, dès lors que l’appentis existant ne dépasse pas en réalité la hauteur du mur. D’une part, les photographies produites au dossier ne permettent pas d’établir si l’appentis existant dépasse ou non la hauteur du mur de séparation entre la propriété de la requérante et celle des pétitionnaires. D’autre part et en tout état de cause, à supposer les allégations de la requérante fondées, la différence relativement minime de hauteur, de l’ordre de 75 cm, n’est pas de nature à avoir minimisé les conséquences du projet sur son environnement et à tromper l’administration sur la réalité du projet et sur les règles d’urbanisme qui lui sont applicables. Enfin, le caractère intentionnel de cette différence de hauteur ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article Ut 2 du PLU de la commune de Luisant dans sa version applicable au présent litige : « À l’intérieur des zones de nuisances sonores figurées au document graphique par des hachures, les constructions à usage d’habitation sont soumises aux normes d’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l’environnement ».
La requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas que le terrain d’assiette du projet est situé en zone de bruit et ne précise pas les mesures permettant de respecter les prescriptions dans cette zone alors que le projet est effectivement situé à proximité d’une route départementale et dans la zone de bruit de 100 m E… 7010 (avenue de la République). Toutefois, d’une part, bien que les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres doivent figurer en annexe aux plans locaux d’urbanisme en vertu du sixième alinéa (5°) de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme pour l’information des propriétaires concernés, les prescriptions d’isolement acoustique, qui ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement dans ces périmètres, ne constituent pas des servitudes d’utilisation du sol. D’autre part, il incombe au constructeur, qui s’y engage dans sa demande de permis de construire, de respecter les règles générales de construction, au nombre desquelles figure le respect des normes acoustiques. Cependant, en vertu de l’indépendance des législations, ces règles ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire, quand bien même il s’agirait des prescriptions acoustiques applicables dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre qui ont été reportées, en vertu de l’article L. 571-10 du code de l’environnement, dans le plan local d’urbanisme. Par conséquent, si les constructions neuves doivent respecter ces prescriptions, celles-ci ne sont toutefois pas opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant faute de mentionner que le terrain d’assiette du projet est situé en zone de bruit et de préciser les mesures permettant de respecter les prescriptions dans cette zone doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article Ut 11 du PLU de la commune de Luisant : « Prescriptions générales / Les constructions (…) et extensions (…) doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage (…) / Façades : / Les couleurs des façades (…) seront d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des façades existant dans l’environnement proche ; sont interdits les tons provocateurs. Les tons pourront être choisis dans le nuancier ci-dessous (…) / Toitures / Les constructions couvertes en terrasse sont autorisées si elles sont végétalisées, réalisées en zinc prépatiné ».
D’abord, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoyait des enduits teinte rouge brique et ton pierre claire. La teinte rouge brique n’était pas conforme aux dispositions citées au point précédent, mais il ressort de l’arrêté attaqué que le permis de construire a été « accordé sous réserve que l’enduit des façades soit conforme à l’article Ut 1 alinéa 2 du plan local d’urbanisme ». Dès lors que les dispositions de l’article Ut 1 portent sur la nature de l’occupation et de l’utilisation des sols alors que l’article Ut 11 porte précisément sur la couleur des façades, l’arrêté attaqué est entaché sur ce point d’une erreur de plume. Par ailleurs, l’enduit ton pierre claire retenu constitue un ton neutre qui s’approche du bâti existant tant sur la propriété des pétitionnaires que de la requérante. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues du fait de la couleur des façades.
Ensuite, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de la perte d’ensoleillement qui résultera de la construction projetée, ces éléments étant sans incidence sur le respect des dispositions citées au point 17.
Par ailleurs, contrairement à ses allégations, la baie vitrée figurant en façade de la construction projetée s’intègre avec harmonie et cohérence dans son environnement, la maison des requérants comportant déjà de larges ouvertures.
Enfin, il ressort des plans de façades PCMI 5 et de la notice descriptive produits à l’appui de la demande de permis de construire que le projet de construction comporte une toiture terrasse végétalisée couverte en aluminium laqué. Mme A… est dès lors fondée à soutenir que faute de toiture réalisée en zinc prépatinée, l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article Ut 11 du PLU.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En se bornant à souligner que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone d’aléa moyen au titre du risque de retrait-gonflement d’argile et qu’aucune étude géotechnique n’a été réalisée, alors que le territoire de la commune de Luisant n’est couvert par aucun plan de prévention de ces risques naturels, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les moyens dirigés contre le permis modificatif :
En premier lieu, Mme A… soutient que le dossier de permis de construire modificatif est incomplet, faute de contenir un plan de masse, un plan de coupe, un plan des façades et des toitures, un document graphique et une notice descriptive. Toutefois, le formulaire de demande de permis modificatif décrit ainsi les modifications apportées au projet : « Le projet initial comprenait la démolition du mur de clôture en limite Nord-Est de la propriété. L’actuelle modification consiste en la conservation du mur de clôture existant, l’extension venant se placer juste devant en préservant une lame d’air entre les deux parois et en ajoutant une bavette haute de couronnement du mur existant qui est plus bas ». Eu égard à la nature et à l’incidence des modifications apportées au projet initial, la circonstance que les pétitionnaires n’ont pas joint à leur demande les documents précités n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Ut 7 du règlement du PLU : « Implantation par rapport aux limites séparatives / Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m / (…) / Réhabilitation ou extension de constructions existantes : / toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer à condition de ne pas aggraver la situation existante ». Aux termes du lexique du PLU : « Extension / Il s’agit du prolongement de la construction principale accolée à cette dernière ».
D’une part, Mme A… soutient que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne permet pas de vérifier la conformité à ces dispositions, faute de préciser la largeur de la lame d’air entre le mur de clôture existant et la construction projetée. Toutefois le formulaire de demande de permis de construire modificatif précise que la construction projetée se situera « juste devant » le mur de clôture, que seule une lame d’air, nécessairement de taille très réduite, sera présente entre les deux constructions et qu’une « bavette haute de couronnement » sera ajoutée entre ces deux constructions permettait au service instructeur de vérifier la conformité du projet à ces dispositions. Ainsi, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
D’autre part, il ressort de la notice que la construction projetée a pour objet de créer une nouvelle pièce de vie en lien direct avec l’existant. Elle est accolée à la maison principale des pétitionnaires et se situe dans son prolongement comme le montrent les plans et documents graphiques du projet. Il suit de là qu’elle constitue une extension au sens des dispositions citées au point 25. A ce titre, le service instructeur pouvait déroger, en application du dernier alinéa de l’article Ut 7 du PLU, aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas aggraver la situation existante, ce qui n’est au demeurant ni établi ni allégué par la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 25 doit donc être écarté.
En troisième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 14, la circonstance que l’appentis aurait été surdimensionné sur les plans produits n’est pas de nature à caractériser l’existence de manœuvre frauduleuse de nature à tromper l’appréciation du service instructeur. D’autre part, la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, les travaux ont conduit à la présence d’un acrotère qui déborde sur la propriété de la requérante, d’une descente d’eau qui donne vers sa propriété et à la pose sur le haut de la clôture mitoyenne de deux planches en bois de coffrage, qui n’étaient pas autorisées par l’arrêté litigieux, n’est pas de nature par elle-même à affecter la légalité de celui-ci. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à l’objet du permis de construire modificatif, les moyens tirés, d’une part, de ce que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant faute de mentionner que le terrain d’assiette du projet est situé en zone de bruit et de préciser les mesures permettant de respecter les prescriptions dans cette zone, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article Ut 11 et de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et, enfin, de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 30 que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 novembre 2022 portant permis de construire modificatif doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial modifiées par le permis modificatif :
Mme A… soutient à l’appui de sa requête que l’arrêté du 20 mai 2022 méconnaît les articles 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, R. 423-1 du code de l’urbanisme et 653 du code civil, dès lors qu’il accorde la démolition d’un mur mitoyen sans son accord. Toutefois, le permis de construire modificatif du 21 novembre 2025 a justement pour objet de conserver ce mur mitoyen. Ces moyens sont dès lors devenus inopérants et doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui a été dit que Mme A… est seulement fondée à soutenir que l’arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire a délivré un permis de construire initial à M. C… est illégal en tant qu’il autorise une toiture réalisée en aluminium laqué.
Sur les conséquences de l’illégalité des arrêtés du 20 mai 2022 :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 21 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 20 mai 2022, ainsi que du recours gracieux de Mme A…, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions relatives aux toitures de l’article Ut 11 du règlement du plan local d’urbanisme pour les motifs exposés au point 21 de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament M. et Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Luisant du 20 mai 2022 est annulée en tant que le projet autorisé prévoit une toiture terrasse en aluminium laqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties dans les deux requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Luisant et à M. et Mme C….
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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