Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 janv. 2026, n° 2600092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme D… C… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la mairie de Lutterbach de fixer immédiatement une date de rendez-vous pour la signature de son acte de mariage ;
2°) d’enjoindre au service pénitentiaire d’insertion et de probation, au juge d’application des peines et au Parquet de statuer par des décisions écrites et motivées ;
3°) d’assortir ces mesures d’un délai d’exécution, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée par l’échéance prochaine de la validité des bans et que l’inertie administrative à laquelle elle fait face porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de se marier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La circonstance que la publication des bans du mariage de Mme C… et de M. A…, actuellement en détention, arriverait à échéance le 26 janvier 2026 ne saurait caractériser une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, dès lors notamment qu’il est toujours loisible à la requérante de déposer un nouveau dossier de mariage après le 26 janvier 2026 et qu’il n’est nullement établi que le mariage devrait impérativement avoir lieu avant cette date. L’urgence n’est pas établie.
Par ailleurs, le juge administratif n’a pas le pouvoir d’adresser des injonctions à l’autorité judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Strasbourg, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. B…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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