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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2016596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2016596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Alta Austerlitz, SNCF Gares et Connexions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Gares et Connexions et l’a confiée à M. B.
Par une ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés a étendu la mission de l’expert telle que définie par l’ordonnance du 17 mars 2021 à l’examen du projet Intermodalité dans l’enceinte de la gare SNCF de Paris Austerlitz et de ses impacts potentiels sur les avoisinants.
Par des ordonnances du 22 décembre 2023 et du 18 juin 2024, le juge des référés a étendu la mission de l’expert prescrite par l’ordonnance du 17 mars 2021 à de nouvelles parties.
Par un courrier du 22 mai 2025, M. B demande la mise en cause de la société Alta Austerlitz.
Il soutient que cette société a été retenue dans le cadre du lancement de la nouvelle phase de travaux du projet de modernisation de la gare d’Austerlitz afin de réaliser les travaux de gros œuvre non structurels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
2. SNCF Gares et Connexions a lancé un chantier de travaux de restructuration de la gare d’Austerlitz. Par une ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. B, expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Alta Austerlitz, qui a été retenue afin de réaliser les travaux de gros œuvre non structurels.
3. Il résulte de l’instruction que la société Alta Austerlitz a été appelée aux opérations d’expertises par une ordonnance du 22 décembre 2023 dans le cadre du projet situé dans la cour Seine de la gare d’Austerlitz. Il est toutefois pris acte qu’elle a de nouveau été désignée pour les travaux qui se situeront dans le cadre d’aménagements nécessaires à la réalisation de commerces au sein de la gare et de la cour Museum. Dès lors, la demande d’extension de sa mission présentée par M. B entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 17 mars 2021 sera conduite en présence de la société Alta Austerlitz pour les travaux qui se situeront dans le cadre d’aménagements nécessaires à la réalisation de commerces au sein de la gare et de la cour Museum.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— SNCF Gares et Connexions,
— la SEMAPA,
— la RATP,
— la Ville de Paris,
— SNCF Réseau,
— la société Caceis,
— l’Assistance publique – hôpitaux de Paris,
— ERDF,
— GRDF,
— la société Orange,
— la société française de radiotéléphone (SFR),
— la compagnie parisienne de chauffage urbain,
— la S.N.C. Paris Austerlitz A7/A8,
— la société Alta Austerlitz,
— la société AREP,
— la société Wilmotte et associés,
— la société d’Etudes de réalisation techniques énergétiques dans la distribution (SERTED),
— la société AEDIS INGENIERIE,
— la société Bollinger Grohmann,
— la société C L INFRA,
— la société Apave infrastructure et construction France,
— la société Socotec construction,
— la société GLI,
— la société Ixans,
— la société Altempo,
— la société Chantiers modernes construction,
— la société Viry,
— la société SBM,
— la société Baudin Châteauneuf,
— la société A le Ny,
— la société Bourneuf,
— la société H Chevalier,
— la société Vulcain,
— la société Les Établissements Giffard,
— la société Axima concept,
— la société Ineo tertiaire IDF,
— la société Snadec environnement,
— la société Eiffage route,
— la société BRB,
— la société Spras,
— la société Enedis,
— la société Fraicheur de Paris,
— Eau de Paris,
— la société Artelia,
— la société EPC Demosten,
— la société BCN,
— la société Tersen,
— la société Botte fondations,
— la société nouvelle Cotrasol,
— la société Vinci énergie France tertiaire IDF,
— la société Phibor entreprises,
— la société Santerne IDF,
— la société Lefort Francheteau ELEF,
— la société Tunzini,
— la société Saga tertiaire,
— la société Uxello IDF
— et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Le juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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