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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 mars 2025, n° 2207870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207870 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’aide au logement sociale.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’assumer cette dette, dont il n’est pas à l’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un recalcul des droits de M. B, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale (IN4 003) pour un montant de 1 154 euros. A la suite de la demande de remise gracieuse formée par M. B, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à l’intéressé une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 865,50 euros. Par sa requête, M. B conteste cette décision et demande la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / () ; / 2° Les allocations de logement : / () ; / b) l’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ".
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En l’espèce, si la caisse d’allocations familiales du Nord fait mention dans son mémoire en défense que l’indu « d’aide personnalisée au logement » aurait pour origine la rectification des ressources trimestrielles de l’année 2018 de M. B à la suite d’un contrôle de ses ressources, il résulte de l’instruction que cet organisme, lorsqu’il a accordé à l’intéressé le 3 octobre 2022, et non le 15 septembre 2022 comme indiqué en défense, une remise de 75% du montant de sa dette IN4 003, a uniquement retenu comme étant à l’origine de l’indu une déclaration tardive de l’allocataire et il n’a pas entendu contester, ni dans cette décision ni dans le cadre de la présente instance, la bonne foi de ce dernier. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que le requérant aurait cherché à dissimuler des éléments afin d’obtenir indûment le versement de l’aide en cause. Dans ces conditions, c’est au seul regard de la situation financière actuelle de M. B et de celle de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement sociale. A cet égard, compte tenu du quotient familial du requérant, qui s’établit, selon les informations communiquées par la caisse d’allocations familiales du Nord, à 453 euros, ce dernier justifie être dans une situation de précarité telle qu’il ne pourra pas s’acquitter du montant de la dette restant à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à M. B une remise complémentaire de sa dette à hauteur du montant restant à sa charge, soit la somme de 288,50 euros (1 154 – 865,50 euros).
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à M. B une remise totale du solde de sa dette d’indu d’allocation de logement sociale (IN4 003), soit la somme de 288,50 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. BonhommeLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisationen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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