Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 1911567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1911567 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 1 décembre 2017, N° 1401802 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 27 décembre 2019, le 25 mars, le 4 novembre 2022 et les 27 février et 18 mars 2025, la région Ile-de-France demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal :
1°) de condamner solidairement M. D C et les sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce, Ciac et Colas à lui verser la somme de 187 323,22 euros TTC en réparation des désordres affectant le club house de la base de plein air de Torcy sur le fondement de la garantie décennale, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
— à titre subsidiaire :
2°) de condamner la société Hanny à lui verser la somme de 110 798,63 euros TTC, la société Dalsa à lui verser la somme de 37 970,70 euros TTC, la société Ateliers de Beauce à lui verser la somme de 25 390,02 euros TTC et la société Colas à lui verser la somme de 6 848,40 euros TCC en réparation des désordres affectant le club house de la base de plein air de Torcy sur le fondement de la garantie décennale, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner solidairement M. D C et la société Ciac à lui verser la somme de 10 419,48 euros TTC en réparation des désordres affectant le club house de la base de plein air de Torcy sur le fondement de la garantie décennale, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
— à titre très subsidiaire :
4°) de condamner la société CCS Gozzi à lui verser la somme de 91 616,40 euros TTC et la société Paralu à lui verser la somme de 25 489,22 euros TTC en réparation des désordres affectant le club house de la base de plein air de Torcy sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
— en tout état de cause :
5°) de condamner solidairement M. D C et les sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce, Ciac et Colas à lui verser la somme de 18 316,75 euros TTC au titre des frais d’expertise ;
6°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce, Colas, CIAC et M. D C la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Ile-de-France soutient que :
— à titre principal, elle est fondée à engager, sur fondement de la garantie décennale, la responsabilité des constructeurs ;
— en ce qui concerne la responsabilité de la société Hanny :
* contrairement à ce que l’expert a retenu, les désordres liés à l’exécution du lot n° 2 présentent un réel danger pour les utilisateurs de l’ouvrage ; le risque de chute des plaques de façade ayant été constaté, la pose d’un filet de sécurité s’est imposée ; ce risque de chute de pierre de la façade rend l’ouvrage impropre à sa destination d’accueil du public ;
* l’expert a indiqué que les désordres constitués par le décollement des plaques de parement en façade sont imputables à la société CCS Gozzi, sous-traitante dans le lot n° 2 de l’entreprise Hanny ; les travaux ont donc bien été réalisés sous le contrôle de la société Hanny ;
* s’agissant du désordre n° 5 – la couche de béton appliquée sur les poteaux a été faite de manière superficielle ce qui conduit à une désolidarisation des poteaux et des poutres ; contrairement à ce que retient l’expert, ce désordre présente bien un caractère décennal dès lors qu’au niveau des poutres, ces morceaux de béton se détachent progressivement faisant apparaitre les fers à béton qui menacent la pérennité de la structure ;
* le désordre relatif aux zones d’effritement sur les poteaux et poutres, ainsi que l’expert le relève, la mauvaise exécution de ces travaux est imputable à la société Hanny ;
* concernant le désordre n° 6 – l’expert retient que la responsabilité de la société Hanny doit être engagée puisqu’elle a réalisé ces joints ; ce désordre présente un caractère décennal, l’expert ayant conclu que ces désordres rendaient les locaux situés dessous impropres à leur destination ; le montant de l’intervention nécessaire pour remédier aux désordres est indifférent à la caractérisation du critère de gravité décennale ;
— en ce qui concerne la responsabilité de la société Dalsa :
* les désordres constatés sur l’étanchéité de la terrasse rendaient les locaux impropres à leur destination ;
* les infiltrations provenant de la terrasse sont imputables à la société Dalsa dès lors qu’elle a réalisé l’étanchéité défectueuse ;
* le devis qu’elle a présenté qui a pour objectif de créer une ventilation basse et une ventilation haute, comme l’a préconisé l’expert, porte sur des désordres qui relèvent du lot étanchéité attribué à la société Dalsa ;
— en ce qui concerne la responsabilité de la société Ateliers de Beauce :
* la mauvais fonctionnement du châssis dans le club house était de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
* ces désordres sont imputables à la société Ateliers de Beauce dès lors qu’elle était titulaire du lot n°5 « menuiseries intérieures » et avait donc la responsabilité de l’exécution des travaux ;
— en ce qui concerne la responsabilité de la société Colas :
* les remontées d’odeur dans les vestiaires-douches par le réseau d’évacuation des eaux usées rendent impossible l’utilisation du vestiaire par les clients du golf ; il s’agit donc d’un désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination d’accueil des golfeurs ;
* ces désordres sont imputables à la société Colas dès lors qu’elle était responsable du lot n° 14 « voirie-assainissement-réseaux-éclairage public » et de ce fait responsable de la bonne exécution de ces travaux ;
* l’action n’est pas prescrite compte tenu des causes interruptives que constituent l’expertise et le présent recours ;
— en ce qui concerne la responsabilité de la société Ciac et de l’architecte M. D C : l’extracteur de débit installé par la société Ciac et vérifié lors des opérations de réception par le maître d’œuvre, M. D C, ne présente un débit que de 478 m3/h et n’est donc pas conforme aux préconisations du CCTP et a pour conséquence l’apparition d’un désordre de nature décennale ;
— aucun cas de force majeure ni faute du maitre de l’ouvrage n’est susceptible d’exonérer les sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce et Colas de leur responsabilité ;
— à titre subsidiaire, les sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce et Colas sont débitrices chacune d’une obligation de garantie décennale pour les désordres constatés dans les lots dont elles étaient titulaires ;
— à titre très subsidiaire, elle est fondée à engager la responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitants de l’entreprise principale ;
— en ce qui concerne la responsabilité de la société Paralu : elle a réalisé les châssis dans le cadre du lot n° 5 « menuiseries extérieures » attribué à la société Ateliers de Beauce ; elle a violé les règles de l’art puisqu’elle a produit un ouvrage impropre à sa destination, à savoir les châssis dont l’ouverture est impossible ;
— en ce qui concerne la responsabilité de la société CCS Gozzi :
* elle a posé le parement de façade dans le cadre du lot n° 2 « gros œuvre » attribué à la société Hanny ; les désordres trouvent leur origine dans la violation, par la société CCS Gozzi des règles de l’art et dans la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires applicables ; l’expert a constaté que cette société n’a pas pris les précautions nécessaires à la pose des pierres de parement, cette absence de diligence étant une violation de la norme NF DTU20.1 ;
* les désordres présentent un caractère décennal ;
* le fait que le contrat de sous-traitance reprenait les clauses du marché est sans incidence sur la possibilité d’engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société CCS Gozzi ;
— elle n’avait aucune obligation de faire une réclamation préalable auprès de la société AXA France Iard ; sa requête est bien recevable ;
— elle est fondée à engager la responsabilité solidaire de l’ensemble des constructeurs participants à l’opération litigieuse ; les défendeurs ne peuvent pas s’exonérer même partiellement de leur responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par les autres co-auteurs des dommages ; il leur appartient seulement de former des actions récursoires ou d’appeler en garantie ces derniers s’ils l’estiment utile ;
— en ce qui concerne les préjudices subis :
* quant aux désordres liés au lot n° 2 « gros œuvre, maçonnerie, carrelage » : d’une part, les préjudices liés au décollement des pierres de façade s’élèvent à 76 347 euros HT, soit 91 616,40 euros TTC, soit le montant de 65 222 euros HT retenu par l’expert concernant les mesures nécessaires à la reprise du désordre auquel s’ajoutent les frais engagés pour la mise en place d’un filet pour éviter tout risque d’accident sur les personnes fréquentant le site d’un montant total de 11 125 euros HT (6 750 euros pour la mise en place et 4 375 euros pour le remplacement pour cause d’usure) ; d’autre part, les mesures nécessaires à la reprise du désordre affectant la terrasse extérieure pergola s’élèvent à un montant de 15 985,19 euros HT ; le montant total du préjudice causé par les désordres liés au lot n° 2 est donc de 92 332,19 euros HT, soit 110 798,63 euros TTC ;
* quant aux désordres liés au lot n° 4 « étanchéité » : le montant total s’élève à 31 642,25 euros HT, soit 37 970,70 euros TTC, soit le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres à hauteur de 29 957 euros HT et le montant réglé pour purger et démolir le BA13 dans les stockages du rez-de-chaussée pour un montant de 1 685,25 euros HT ;
* quant aux désordres liés au lot n° 5 « menuiseries extérieures » : le montant total s’élève à 27 158,35 euros HT, soit 25 390,02 euros TTC ;
* quant aux désordres liés au lot n° 14 VRD : le montant s’élève à 5 707 euros HT, soit 6 848,40 euros TTC, soit le montant des frais de reprise de la cunette extérieure à hauteur de 2 287 euros HT et les travaux nécessaires à la reprise à hauteur de 3 420 euros HT ;
* quant au désordre n° 1 : la société Thelem Assurances n’est pas fondée à soutenir qu’il convient de retenir la somme de 3 851,43 euros HT, somme retenue par l’expert dans son rapport ; les infiltrations dans la salle de réunion, en plus d’occasionner des désordres sur le parquet, ont occasionné des désordres directement sur la fenêtre qui n’était étanche ni à l’air ni à l’eau ; ainsi, comme le devis de l’entreprise Becia l’indique, le tour de fenêtre qui a été abimé a dû être repris, le doublage étant nécessaire sur le bas de la fenêtre en raison de la mauvaise jonction des baies vitrées ;
* quant au désordre n° 6 : les infiltrations provenant de la terrasse relèvent du lot étanchéité attribué à la société Dalsa ; le devis présenté a pour objectif de remédier à ces désordres en créant, comme l’a préconisé l’expert, une ventilation basse et une ventilation haute ;
* quant au désordre relatif au dysfonctionnement de la VMC : la société Engie a estimé le montant des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre à hauteur de 8 682,90 euros HT ;- elle a droit au versement des sommes incluant la TVA ; il n’est pas contesté qu’elle a supporté le montant de la TVA dans le cadre des travaux de reprise des désordres ; les sociétés défenderesses ne démontrent aucunement qu’elle n’aurait pas été assujettie à la TVA dans le cadre de ces opérations de travaux ; elle ne récupère pas la TVA mais est simplement éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 février 2020 et le 19 février 2025, la société Dalsa et son assureur, la société Allianz IARD, représentés par Me Pin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de limiter le montant de la condamnation au titre du désordre d’infiltration à la somme de 2 178,33 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Hanny, Colas, Ateliers de Beauce, Paralu et CCS Gozzi à garantir la société Dalsa des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
4°) de limiter la condamnation de la société Dalsa au titre des dépens à un montant proportionnel à son implication dans la réalisation des désordres ;
5°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de toute partie succombante les entiers dépens.
Les sociétés Dalsa et Allianz IARD soutiennent que :
— la région Ile-de-France n’est pas fondée à solliciter une condamnation solidaire des locateurs d’ouvrage ; la responsabilité de la société Dalsa ne peut éventuellement être retenue qu’au regard des seuls désordres en relation avec le lot la concernant, à savoir l’étanchéité ;
— la société Dalsa, en charge du lot l’étanchéité, ne peut pas être tenue pour responsable en ce qui concerne les problèmes de menuiseries extérieures ou des plaques de parement de façade en béton ; ces désordres ne lui sont pas imputables ;
— seul un poste est susceptible de concerner la société Dalsa – le lot étanchéité ;
— la société Dalsa a immédiatement repris la terrasse défaillante (désordre n° 6) ;
— la somme de 37 970,70 euros TTC demandée par la région n’est pas justifiée ; l’expert retient au titre de ce désordre un montant de 6 535 euros HT ; le devis du 1er juin 2016 de l’entreprise OGC dont la région se prévaut pour un montant de 29 957 euros HT n’est pas avalisé par l’expert et ne concerne pas la reprise de désordres imputables au lot étanchéité, la création d’une ventilation basse et d’une ventilation haute ne relevant pas de l’entreprise en charge de l’étanchéité ; de même, le défaut d’étanchéité au niveau des joints verticaux de fractionnement en façade relève de la responsabilité de la société Hanny et non de l’entreprise Dalsa ; il y a lieu de retenir le deuxième devis produit par la région de la société OGC du 25 avril 2017 pour un montant de 6 535 euros HT, montant retenu également par l’expert dans son rapport ;
— si l’expert impute à la seule société Dalsa la reprise des conséquences dommageables dans les pièces de stockage situées sous la terrasse, il ressort du rapport que trois facteurs ont concouru à la réalisation du dommage, à savoir notamment les infiltrations, le problème de l’absence de calfeutrement des joints de dilatation mais également et surtout le défaut d’isolation de la sous face du plafond situé sous la terrasse ; compte tenu de cette absence d’isolation et de l’absence de ventilation, un pont thermique a créé un véritable ruissellement sur le plafond des locaux de stockage créant ainsi les dégradations ; ces désordres sont également imputables à la société Hanny en raison des joints de fractionnement défectueux mais également compte tenu du défaut d’isolation ; toutefois, l’expert qui retient bien la réfection du doublage du plafond et du calfeutrement des joints de dilatation, dont il impute la responsabilité à la société Hanny, n’en tire pas les conséquences sur la reprise des dommages ;
— la somme de 6 535 euros HT doit donc être partagée avec la société Hanny à hauteur des deux tiers, la société Dalsa étant responsable d’une des trois causes et la société Hanny des deux autres causes, étant précisé que le défaut d’isolation est la principale origine des désordres ;
— la région Ile-de-France ne saurait être indemnisée TVA incluse ; l’exploitation d’un golf relève d’un domaine concurrentiel et la région est nécessairement assujettie à la TVA à raison de cette activité économique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 21 février 2020, le 12 décembre 2022, le 18 janvier 2023 et le 5 mars 2025, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Ile-de-France, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête et les appels en garantie dirigés à son encontre ;
2°) de limiter la condamnation prononcée à son encontre à 325 euros HT pour le curage du regard, 703 euros HT pour la création d’une cunette dans le regard extérieur, 94,78 euros au titre des frais d’expertise et 18 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce, Paralu, CCS Gozzi, M. C et son assureur, la MAF, à la garantir de toute condamnation excédant les montants indiqués précédemment au point 2 ;
4°) de mettre solidairement à la charge de tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Colas soutient que :
— la problématique concernant les mesures de débit de VMC ne lui sont pas imputables dès lors qu’elle s’est vue attribuer le lot VRD ; l’expert écarte également sa responsabilité ;
— la société Legrain est intervenue à ce titre dans le cadre de l’opération de construction, l’absence de toute intervention de sa part en cours d’expertise ayant d’ailleurs été déplorée par l’expert ;
— quant au désordre tenant aux remontées et fortes odeurs dans les zones sanitaires, l’expert a mis en évidence, à l’occasion de ses investigations, une absence de cunette dans le regard extérieur ; alors que ce point ne faisait pas partie de la mission de l’expert puisque loin de trouver un lien avec le désordre, l’expert indique que le regard extérieur n’y participe pas ; ainsi l’expert a préconisé la réalisation d’une cunette dans le regard extérieur au-delà de la mission qui lui avait été donnée et ses conclusions sur ce point ne saurait servir de fondement aux demandes de la région à son encontre ;
— le désordre ne revêt aucun caractère décennal ; les opérations d’expertise n’ont pas permis de constater les remontées d’odeur alléguées, ni le fait que ces dernières auraient été telles qu’elles auraient été de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
— le devis de la société Engie dont la région se prévaut concerne le « remplacement et adaptation d’un caisson VMC situé en toiture », c’est-à-dire des travaux réparatoires qui lui sont totalement étrangers ;
— l’action de la région sur le fondement contractuel est prescrite dès lors que les travaux lui ont été attribués en novembre 2003, qu’ils ont été réceptionnés en 2006 et que la requête a été introduite en 2014 ;
— les désordres concernent la société Hanny, titulaire du lot « gros œuvre, maçonnerie et carrelage » et la société CCS Gozzi, en qualité de sous-traitante de la société Hanny pour la fourniture et la pose du carrelage de pierre en façade ;
— aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée ; l’éventuelle condamnation prononcée à son encontre doit se limiter à la seule réparation préconisée par l’expert au titre du lot VRD ;
— l’expert retient à sa charge les sommes de 325 euros HT pour le curage du regard et 703 euros HT pour la création d’une cunette dans le regard extérieur ; ces sommes sont à rapporter aux montants des dépens et ceux présentés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la part de sa responsabilité se limitant à un peu moins de 0,60%, il serait particulièrement inéquitable de mettre à sa charge une part des dépens et des frais liés à l’instance excédant ce montant ; ainsi il sera mis à sa charge que 94,78 euros au titre des frais d’expertise et 18 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce, Paralu, CCS Gozzi et M. C et son assureur, la MAF ;
— les appels en garantie dirigés à son encontre par la société Dalsa et son assureur, et la compagnie Axa France, en qualité d’assureur des sociétés Hanny et CCS Gozzi, ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2020, la société Paralu et son assureur, la société L’Auxiliaire, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal :
1°) de rejeter la requête et les appels en garantie formés à leur encontre ;
2°) de condamner la société Ateliers de Beauce et son assureur, la société Thelem, à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des infiltrations dans la salle de réunion et à les garantir à hauteur d’au moins 50% concernant le mauvais fonctionnement des baies du club house ;
3°) de limiter à la somme de 7 415,42 euros HT les travaux de reprise des menuiseries ;
4°) de mettre à la charge de la région d’Ile-de-France ou tout autre succombant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Les sociétés Paralu et L’Auxiliaire soutiennent que :
— la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur une éventuelle condamnation à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;
— la juridiction administrative est également incompétente pour se prononcer sur les appels en garantie de l’entreprise générale, soit la société Atelir de Beauce, à l’encontre de son sous-traitant, la société Paralu ;
— la société Paralu doit être mise hors de cause ;
— elle est intervenue en qualité de fabricant des menuiseries défectueuses qui lui ont été commandées par la société Ateliers de Beauce, poseur ; en tant que fabricant sous-traitant et donc non locateur d’ouvrage, elle n’est pas soumise au régime de présomption de responsabilité des articles 1792 et suivants du code civil ;
— en ce qui concerne les infiltrations dans la salle de réunion :
* elles ne sont pas imputées par l’expert à la société Paralu mais à la société Ateliers de Beauce ;
* il s’agit d’un problème de pose, qui a d’ailleurs été résolu par la société Ateliers de Beauce en cours d’expertise, et non de fabrication des menuiseries ;
* les condamnations qui seraient prononcées au titre notamment de la reprise du parquet resteront donc à la charge de la société Ateliers de Beauce et de son assureur, la société Thelem, dont la responsabilité exclusive a été retenue par l’expert ;
— concernant le mauvais fonctionnement des châssis dans le club house :
* si l’expert impute ce désordre à la société Paralu, la justification qu’il fournit n’est pas opérante sur ce point ; l’expert n’a jamais mis en évidence un quelconque problème de fabrication des baies du club house ;
* la région n’apporte aucune justification sur l’intervention de la société Paralu en 2008 ;
* de plus, l’intervention d’une entreprise spécialisée, fabricante des menuiseries est habituelle dans une telle situation et rien ne permet de justifier que les dysfonctionnements sur lesquels la société Paralu est intervenue à cette date ont la même origine technique que les dysfonctionnements en litige ;
* rien n’indique que leur détérioration résulterait d’un problème de fabrication et non d’une mauvaise utilisation du maître de l’ouvrage ou d’une mauvaise pose, laquelle n’a pas été réalisée par la société Paralu mais par la société Ateliers de Beauce ;
* il n’est pas non plus démontré que la société Paralu aurait méconnu des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles de l’art ;
* en tout état de cause, les travaux réalisés en 2008 ont été satisfaisants, la baie ayant par la suite été fonctionnelle au moins un certain temps ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Paralu est très limitée et partagée avec la société Ateliers de Beauce :
* concernant les infiltrations dans la salle de réunion : la société Paralu est fondée à demander à ce que la société Ateliers de Beauce et son assureur, la société Thelem, la garantisse en cas de condamnation ;
* concernant le mauvais fonctionnement des baies du club house : la société Ateliers de Beauce, professionnel de la construction, spécialisé en matière de pose de menuiseries, aurait nécessairement dû relever au moment de la réalisation des travaux, les désordres affectant la baie litigieuse ; il appartenait à la société Ateliers de Beauce de signaler le problème au fabricant et de refuser de procéder aux travaux de pose ;
— si la responsabilité de la société Paralu sera retenue pour le désordre affectant les baies du club house, elle sera limitée aux stricts travaux de reprise nécessaires fixés à la somme de 7 215,42 euros HT par l’expert ; la société Becia prévoit la création sur mesure de menuiseries soit des travaux qui correspondraient à une amélioration de l’ouvrage et qui doit rester à la charge de la personne publique et en aucun cas supportée par les défendeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la société Ateliers de Beauce et son assureur, la société Thelem Assurances, représentés par la SCP Raffin et Associés, demandent au tribunal :
1°) de rejeter toute demande de condamnation ou appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Thelem Assurance ;
2°) de rejeter la demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société Ateliers de Beauce au titre des désordres affectant le lot nos 2, 4 et 14 et les appels en garantie des sociétés Paralu et L’Auxiliaire dirigés à l’encontre de la société Ateliers de Beauce ;
3°) de limiter l’indemnisation de la région Ile-de-France concernant le désordre n° 1 à concurrence de 33% et de condamner l’Union des centres sportifs de plein air à garantir la société Ateliers de Beauce, à titre principal, de l’intégralité des condamnations prononcée à son encontre au titre du même désordre ou, à titre subsidiaire, à concurrence de 57% ;
4°) de condamner la société Paralu à garantir la société Ateliers de Beauce de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 2 ;
5°) de mettre solidairement à la charge des parties perdantes une somme de 3 000 euros à verser à la société Ateliers de Beauce en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés Ateliers de Beauce et Thelem Assurances soutiennent que :
— aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Thelem Assurances ; en tout état de cause, la juridiction administrative serait incompétente pour statuer sur une telle demande ;
— aucune condamnation solidaire ne peut intervenir dès lors que les dommages affectant les lots nos 2, 4 et 14 ne se situent pas dans la sphère d’intervention de la société Ateliers de Beauce et ne lui sont pas imputables ;
— en ce qui concerne le désordre n° 1 :
* il a été réparé en cours d’expertise par la société Ateliers de Beauce qui a remplacé le profil de jonction sur coulissant dans la salle de réunion ;
* l’UCPA lui en a donné quitus le 20 juin 2016 ;
* il convient de retenir le montant de 3 851,43 euros HT pour les travaux de remise en état du désordre ;
* le préjudice indemnisable doit être établi en hors taxe puisque la région récupère la TVA par le mécanisme du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
* le partage de responsabilité proposé par l’expert ne reflète pas les conditions d’apparition et d’aggravation du sinistre ; le défaut d’étanchéité n’aurait pas entrainé un phénomène de tuilage du parquet s’il avait été immédiatement signalé par la région et surtout par l’exploitant, l’Union des centres sportifs de plein air (UCPA), qui est délégataire de la région pour l’exploitation de la base de plein air et de loisirs de Torcy depuis mai 2007 ; l’UCPA s’est aperçue que la porte-fenêtre ne se fermait pas complètement et a laissé sans réagir dans des flaques d’eau sur le parquet en bois, ce qui a entraîné son tuilage ; le tuilage du parquet lui est donc totalement imputable ;
* subsidiairement, la part de responsabilité imputable à la société Ateliers de Beauce doit être résiduelle ; si les désordres ont été constatés en septembre 2008, ils n’ont pu que s’aggraver pendant six années ; il y a lieu de fixer les parts contributives à hauteur de 10% pour la société Ateliers de Beauce, à 33% pour la région et à 57% pour l’UCPA ;
— en ce qui concerne le désordre n° 2 :
* l’expert a constaté la possibilité de réparer le châssis coulissant sans reprendre toute la baie vitrée ;
* il y a lieu de fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 7 215,42 euros, montant retenu par l’expert et correspondant au deuxième devis fourni par la région ;
— en ce qui concerne l’appel en garantie à l’encontre de la société Paralu :
* malgré l’intervention de la société Paralu pour effectuer des réglages pour permettre le bon fonctionnement des châssis, les désordres ont persisté ;
* l’expert considère que ce désordre est entièrement imputable à la société Paralu ;
* si la société Paralu et son assureur, la société L’Auxiliaire, soutiennent que le désordre n° 2 est imputable à un défaut de pose et non à un défaut de fabrication, ces allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve, ni par aucun justificatif ;
* la société Paralu avait accepté d’intervenir en avril 2008 sans émettre la moindre réserve ; elle n’aurait pas accepté d’intervenir s’il s’agissait d’un problème de pose imputable à la société Ateliers de Beauce ;
* la société Paralu est la dernière société qui est intervenue sur les châssis du restaurant ;
* en tout état de cause, en qualité de fabricant des menuiseries, la société Paralu n’aurait pas manqué de relever et dénoncer les défauts de pose et aurait surtout refusé d’intervenir sur un ouvrage dont la mise en œuvre n’était pas conforme à ses préconisations ;
— en ce qui concerne les frais d’expertise, il y a lieu de limiter la quote-part imputable à la société Ateliers de Beauce au quantum de la charge finale de sa dette rapportée au montant total des condamnations allouées en principal à la région Ile-de-France.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, M. D C et son assureur, la société MAF, représentés par Me Chauvel, demandent au tribunal :
1°) de rejeter toute demande dirigée à leur encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande de la région Ile-de-France au-delà des évaluations retenues par l’expert ;
3°) de condamner la société Atelier de Beauce, la société Atelier de Beauce in solidum avec la société Paralu, la société Hanny in solidum avec la société CCS Gozzi, la société Hanny, la société Dalsa in solidum avec la société Hanny et la société Colas in solidum avec la société CIAC à garantir M. D C de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres litigieux ;
4°) de condamner in solidum les sociétés Hanny, Dalsa, Atelier de Beauce, Colas, CCS Gozzi, Paralu et CIAC à garantir M. D C de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais d’expertise et des frais d’instance ;
5°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros à verser à la MAF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. D C et la société MAF soutiennent que :
— la MAF, en sa qualité d’assureur de M. C, ne fait l’objet d’aucune demande de condamnation ; en tout état de cause, le tribunal administratif serait incompétent pour y statuer ;
— aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de M. C au titre des désordres n° 1 à n° 6 qui ne relèvent pas, selon les dires mêmes de l’expert, de la sphère d’intervention de la maîtrise d’œuvre ;
— l’expert n’a retenu une imputation à la charge de la maîtrise d’œuvre, pour partie, qu’au titre des odeurs dans les vestiaires ayant pour origine un dysfonctionnement de la VMC ; toutefois, l’expert a précisé qu’il n’a pu conclure sur ce point en l’absence de communication par les parties, et notamment la région Ile-de-France et l’UCPA, d’informations sur la persistance des odeurs après la réalisation de la cunette et des résultants des vérifications des débits de l’extracteur ; ainsi, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de M. C, faute pour l’expert d’avoir pu conclure sur ce poste ;
— en cas de condamnation, la région Ile-de-France n’est pas fondée à obtenir une indemnisation dont le montant va au-delà des évaluations retenues par l’expert dans son rapport ; notamment l’expert n’a pas retenu – en ce qui concerne la sous face de la terrasse – le devis OGC à hauteur de 29 957 euros HT mais uniquement 854,90 euros HT au titre des joints de fractionnements verticaux en façade, 1 685 euros HT pour la dépose des doublages, 928 euros HT pour l’isolation en sous face du plancher, 6 535 euros HT pour les autres postes, en ce qui concerne les menuiseries extérieures – pour la salle de réunion : l’expert retient la somme de 3 851,43 euros HT et non celle de 5 917,33 euros HT, pour le châssis dans le club house : l’expert retient la somme de 7 215,42 euros HT et non celle de 21 241,02 euros HT, pour les odeurs dans les vestiaires : l’expert retient la somme de 703 euros HT pour la création d’une cunette dans le regard extérieur et non celle de 2 287 euros HT et le devis OGC d’un montant de 3 420 euros HT n’a pas été validé ;
— la région Ile-de-France ne conteste pas être éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; il y aura donc lieu de retenir les indemnités sur la base d’un montant hors taxes ;
— la requête initiale du 27 décembre 2019 n’a pas été dirigée à l’encontre de M. C lequel n’a été appelé dans la cause pour la première fois qu’en mars 2022 ; il y a lieu donc lieu de faire partir les intérêts en cas de condamnation prononcée à son encontre qu’à partir de cette dernière date ;
— M. C est fondé à appeler en garantie les autres constructeurs sur le fondement quasi-délictuel :
* en ce qui concerne les infiltrations dans la salle de réunion : la société Atelier de Beauce sera condamnée à garantir M. C ; de même, l’expert retient une responsabilité partagée de la région Ile-de-France et de l’UCPA pour défaut d’entretien à l’origine d’une aggravation des désordres ; une partie de l’indemnisation devra donc rester à la charge de la région Ile-de-France ;
* en ce qui concerne le châssis de la salle de restaurant : la société Atelier de Beauce in solidum avec la société Paralu seront condamnées à garantir M. C ;
* en ce qui concerne le parement de façade : la société Hanny in solidum avec la société CCS Gozzi seront condamnées à garantir M. C ;
* en ce qui concerne l’effritement des poteaux : la société Hanny sera condamnée à garantir M. C ;
* en ce qui concerne les infiltrations de la terrasse : la société Dalsa in solidum avec la société Hanny seront condamnées à garantir M. C ;
* en ce qui concerne les odeurs dans les vestiaires : la société Colas in solidum avec la société CIAC seront condamnées à garantir M. C ; de même, l’expert retient un défaut d’entretien imputable à la société IDEX et donc à la région Ile-de-France, propriétaire des lieux ; une partie de l’indemnisation devra donc rester à la charge de la région Ile-de-France ;
* en ce qui concerne les frais d’expertise et les frais liés à l’instance : les sociétés Hanny, Dalsa, Atelier de Beauce, Colas, CCS Gozzi, Paralu et CIAC seront condamnées in solidum à garantir M. C.
La société AXA France IARD, représentée par Me Karila, a présenté des observations en qualité d’assureur des sociétés Hanny et CCS Gozzi, enregistrées les 25 novembre 2020, 21 décembre 2022 et 13 mars 2025.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l’appel en garantie de la société Ateliers de Beauce à l’encontre de l’UCPA, personne morale de droit privé, dès lors que cette dernière n’est pas participante à l’exécution des travaux publics litigieux ;
— de l’irrecevabilité des appels en garantie présentés par la société AXA France Iard au profit des sociétés Hanny et CCS Gozzi dès lors qu’elle n’a pas qualité pour les représenter.
La région Ile-de-France a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier :
— l’ordonnance n° 1401802 du 12 juin 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal a désigné M. D E comme expert ;
— l’ordonnance n° 1401802 du 1er décembre 2017 taxant et liquidant les frais de l’expertise confiée à M. D E, expert, et à M. B A, sapiteur, à la somme totale de 18 496,75 euros en les mettant à la charge de la région Ile-de-France.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des marchés publics ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Avirvarei, conseillère,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— les observations de Me Capron, représentant la société Dalsa et son assureur, la société Allianz IARD,
— les observations de Me Varoudakis, représentant la société Colas,
— les observations Me Clery, représentant la société Ateliers de Beauce, et son assureur, la société Thelem Assurances
— les observations de Me Ferrier, représentant la société AXA France IARD,
Les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
Une note en délibéré présentée par la société Ateliers de Beauce et son assureur – la société Thelem Assurances a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 26 novembre 1998, la commission permanente du conseil régional d’Ile-de-France a approuvé l’actualisation du schéma de développement de la base de plein air et de loisirs de Vaires-Torcy et le programme pluriannuel d’investissement dans le parc de loisirs de Torcy portant sur la restructuration paysagère du site et la poursuite des efforts en matière d’équipements avec notamment la création d’une maison des sciences de la nature et d’un centre d’initiation au golf.
2. L’opération d’aménagement a permis la construction du centre d’initiation au golf doté d’une superficie de 47 hectares, composé d’un « practice », d’un « himalaya putting », d’un « club house » et d’un bâtiment de maintenance pour une surface totale de 829,77 m2.
3. Dans le cadre de cette opération, par une convention de mandat du 1er février 1996, modifiée par avenant conformément à la délibération du 26 novembre 1998, la région Ile-de-France a délégué la maîtrise d’ouvrage à l’Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) devenue Grand Paris Aménagement en 2015.
4. Par une délibération du 8 février 2001, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué à un groupement conjoint composé de M. D C, architecte, en qualité de mandataire, et Synerg consultants, en qualité de bureau d’études techniques. La région a ensuite attribué le marché alloti de travaux de construction du groupe bâtiment à plusieurs entreprises dont, notamment, la société Hanny, en charge du gros-œuvre, la société Dalsa, en charge du lot « étanchéité », la société Ateliers de Beauce, en charge du lot « menuiseries extérieures », la société Colas, en charge du lot « voiries et réseaux » et la société CIAC en charge des lots « chauffage, ventilation, plomberie » et « électricité ». La réception des travaux a été prononcée en 2006 avec des réserves qui ont été levées à l’été 2006.
5. En septembre 2008, la région Ile-de-France a constaté plusieurs désordres affectant le club d’initiation au golf. Par un courrier du 7 octobre 2009, le maître d’ouvrage délégué a informé le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, M. D C, des désordres constatés et lui a demandé de solliciter les entreprises titulaires des lots à l’origine des désordres pour effectuer les travaux nécessaires. Ce courrier est resté sans réponse, malgré une relance intervenue par courrier du 12 octobre 2011. Le 11 avril 2012, l’Union nationale des centres sportifs de plein air, exploitant de la base de plein air et de loisirs de Vaires-Torcy en vertu d’une délégation de service public, a fait constater par huissier les différents désordres.
6. Sur la saisine de la région Ile-de-France, le juge des référés a, par une ordonnance du 12 juin 2014, désigné un expert à fin de réaliser une expertise de ces désordres. Par une ordonnance du 16 juillet 2015, un sapiteur a été désigné pour assister l’expert dans sa mission. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 juillet 2017.
7. Par la présente requête, la région Ile-de-France demande au tribunal de condamner, à titre principal – solidairement, à titre subsidiaire – individuellement, sur le fondement de la garantie décennale, M. D C et les sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce, Ciac et Colas à lui verser la somme de 187 323,22 euros TTC en réparation des désordres affectant le « club house » de la base de plein air de Torcy, assortie des intérêts au taux légal, et à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la société CCS Gozzi à lui verser la somme de 91 616,40 euros TTC et la société Paralu à lui verser la somme de 25 489,22 euros TTC en réparation des mêmes désordres, assortie des intérêts au taux légal. Plusieurs des sociétés défenderesses ont présenté des conclusions d’appel en garantie.
Sur les écritures de la société AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés Hanny et CCS Gozzi :
8. La société AXA France IARD a présenté des conclusions en qualité d’assureur des sociétés Hanny et CCS Gozzi. D’une part, aucune conclusion n’étant dirigée à son encontre, elle n’a pas la qualité de mise en cause en qualité de partie défenderesse. D’autre part, l’ensemble de la procédure lui ayant été préalablement communiquée par le tribunal, ses écritures ne peuvent pas être regardées comme constituant une intervention, au sens de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, mais comme des observations qui doivent être visées sans être analysées. Par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens soulevés dans ces observations. Au demeurant, elle ne serait pas recevable à présenter une intervention en qualité d’assureur d’un constructeur.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la réception :
9. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
10. En l’espèce, d’une part, la réception des travaux relatifs aux lots nos 2 et 14 est intervenue sans réserves respectivement le 26 juillet 2006 et le 26 juin 2006. D’autre part, les réserves concernant les lots nos 4, 5 et 12 ont été levées respectivement le 7 juillet 2006, le 28 juillet 2006 et le 3 août 2006. Enfin, les réserves concernant le lot n° 11 ont été levées le 4 juillet 2006 sauf « la fuite sur panneau de douche, à réparer sur douche, maintenance à faire pour le 7 juillet ». Il résulte de l’instruction que cette réserve ne concerne pas les désordres en litige. En tout état de cause, la région Ile-de-France soutient, sans être contredite, que « les dernières réserves ont été levées à l’été 2006 ».
11. Il s’ensuit que la région Ile-de-France peut utilement rechercher la responsabilité de M. D C et des sociétés Hanny, Dalsa, Atelier de Beauce, Colas et CIAC sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
12. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
S’agissant des infiltrations dans la salle de réunions (désordre n° 1) :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que dans la salle de réunions, plusieurs traces d’infiltrations étaient visibles sur le parquet et que certaines lames y étaient décollées. L’expert a constaté que le châssis était « en queue de billard » et qu’il comportait un vide en partie basse si bien que les eaux de pluie pénétraient dans la salle. Il a également relevé que l’entreprise Ateliers de Beauce est intervenue pendant les opérations d’expertise pour remplacer le profil de jonction sur coulissant dans la salle de réunion mais que le tuilage du parquet n’avait pas été réparé. Le caractère décennal de ce désordre n’est pas contesté.
14. En ce qui concerne l’imputabilité du désordre restant, l’expert a retenu dans son rapport la responsabilité de la société Ateliers de Beauce mais a également estimé que le désordre était imputable à la région Ile-de-France ainsi qu’à son exploitant, l’UCPA, en retenant une responsabilité à hauteur d’un tiers chacun.
15. La société Ateliers de Beauce conteste la répartition retenue par l’expert en soutenant que la faute commise par la région Ile-de-France et par l’UCPA l’exonère entièrement de sa responsabilité dès lors que, si le défaut d’étanchéité avait été signalé immédiatement, il n’aurait pas entraîné un phénomène de tuilage du parquet. Ce faisant la société Ateliers de Beauce doit être regardée comme se prévalant d’une cause exonératoire tenant en la faute du maître de l’ouvrage et de l’exploitant de la base loisirs, l’UCPA.
16. D’une part, l’éventuelle faute de l’UCPA, exploitant de la base de loisirs à Vaires-Torcy en vertu d’une délégation de service public, ne saurait l’exonérer de sa responsabilité dès lors que le fait du tiers n’est pas une cause exonératoire de la garantie décennale.
17. D’autre part, la faute du maître d’ouvrage est quant à elle exonératoire. Toutefois, en l’espèce, si la date à laquelle le désordre est apparu ne ressort pas des pièces versées à l’instruction, il résulte de l’instruction que la région Ile-de-France a adressé à la société Ateliers de Beauce, le 11 juin 2012, une demande de réparation à laquelle cette dernière n’a pas fait droit et que c’est uniquement deux ans plus tard, lors des opérations d’expertise, qu’elle a consenti à réaliser les travaux. Si la société Ateliers de Beauce fait valoir que si le défaut d’étanchéité avait été signalé immédiatement, le désordre ne serait pas intervenu, elle n’apporte aucun élément pour démontrer qu’un signalement plus précoce aurait permis d’éviter les dégâts causés au parquet ou leur aggravation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque responsabilité de la région Ile-de-France à ce titre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la région Ile-de-France est fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la société Ateliers de Beauce au titre du tuilage du parquet.
S’agissant de l’absence de maintien du châssis en position fermée (désordre n° 2) :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le châssis des portes coulissantes donnant sur la terrasse ne reste pas en position fermée. L’expert a estimé que ce désordre était de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que les châssis de la salle de restaurant ne pouvaient pas s’ouvrir et a retenu la responsabilité de la société Paralu dès lors qu’elle est déjà intervenue en avril 2008, soit pratiquement deux ans après la réception, pour procéder au changement des systèmes sur les coulissants à savoir les triangles de poignées et les systèmes de gâches, sans résoudre le problème et elle n’est pas intervenue depuis afin de remédier à ces désordres.
20. La région Ile-de-France ne dirige pas, à titre principal, de conclusions à l’encontre de la société Paralu mais à l’encontre de la société Ateliers de Beauce, entrepreneur principal responsable des agissements de son sous-traitant. En effet, la responsabilité du sous-traitant n’exonère pas l’entreprise générale de sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage. Ainsi la responsabilité de la société Ateliers de Beauce doit être retenue pour les manquements de son sous-traitant au titre de ce désordre.
21. Il résulte de ce qui précède que la région Ile-de-France est fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la société Ateliers de Beauce à l’indemniser de ses préjudices au titre de l’absence de maintien du châssis en position fermée dans le restaurant du « club house » de la base de plein air de Torcy.
S’agissant des décollements de plaques de parement en façade (désordre n° 4) et des zones d’effritement sur les poteaux (désordre n° 5) :
22. L’existence de ces désordres n’est pas contestée et seule la société AXA France IARD, simple observateur ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, se prévaut de l’absence de caractère décennal ainsi que l’expert l’a retenu dans son rapport d’expertise, point qui n’est toutefois pas d’ordre public. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, d’une part, que les décollements de plaques de parement en façade sont imputables à la société CCS Gozzi qui a posé les carrelages, sous-traitante de la société Hanny, et, d’autre part, que les zones d’effritement sur les poteaux étaient dues à une mauvaise exécution imputable à la société Hanny, en charge du gros-œuvre.
23. Il résulte de ce qui précède que la région Ile-de-France est fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la société Hanny à l’indemniser des préjudices au titre des décollements de plaques de parement en façade, pour les manquements de son sous-traitant, la société CCS Gozzi, et au titre des zones d’effritement sur les poteaux, pour ses propres manquements.
S’agissant des infiltrations provenant de la terrasse (désordre n° 6) :
24. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’ont été constatées plusieurs infiltrations provenant de la terrasse. L’expert a distingué, d’une part, entre les infiltrations provenant de la première terrasse située au-dessus du « Caddy Masters » et du stockage du matériel, pour lesquelles il a relevé un défaut d’étanchéité dans l’angle rentrant du restaurant, des défauts d’étanchéité au niveau des deux sorties pluviales et des défauts d’étanchéité au niveau des deux joints verticaux de fractionnement en façade, qui engendrent des infiltrations matérialisées par des coulures sur le mur du local à chariots situé derrière ce mur, et d’autre part, des infiltrations provenant de la deuxième terrasse située au-dessus du garage à voiturettes, pour lesquelles il a relevé une absence totale de relevés, une étanchéité coupée au raz de l’acrotère et des infiltrations en de nombreux points.
25. En ce qui concerne le caractère décennal de ces désordres, il n’est contesté que par la société AXA France IARD, simple observateur. Il y a donc lieu de le tenir pour acquis.
26. En ce qui concerne l’imputabilité, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, d’une part, que les infiltrations provenant de la première terrassée située au-dessus du « Caddy Masters » et du stockage du matériel résultent des défauts d’étanchéité imputables aux sociétés Dalsa et Hanny, et d’autre part, que les infiltrations provenant de la deuxième terrasse située au-dessus du garage voiturettes résultent d’un défaut d’étanchéité imputable à la seule société Dalsa. Ni la société Dalsa, ni la société Hanny qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne remettent sérieusement en cause cette appréciation.
27. Dans ces conditions, la région Ile-de-France est bien fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation solidaire des sociétés Dalsa et Hanny au titre des infiltrations provenant de la première terrasse, et la condamnation de la seule société Dalsa au titre des infiltrations provenant de la deuxième terrasse.
S’agissant des odeurs dans les vestiaires-douches (désordre n° 7) :
28. La société Colas fait valoir que le désordre relatif à l’existence des odeurs dans les vestiaires-douches ne présente pas un caractère décennal. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’expert a retenu que ce désordre ne rendait pas les locaux impropres à leur destination mais constituaient une gêne olfactive pour les utilisateurs. Si la région Ile-de-France soutient que les remontées d’odeur dans les vestiaires-douches par le réseau d’évacuation des eaux usées rend impossible l’utilisation du vestiaire par les clients du club de golf et qu’ainsi le désordre prive l’ouvrage de sa destination d’accueil des golfeurs, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations et de nature à remettre en cause les appréciations de l’expert. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le désordre n° 7 relatif aux odeurs dans les vestiaires-douches soit de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. La région Ile-de-France n’est dès lors pas fondée à demander la condamnation des constructeurs à réparer les préjudices en résultant sur le fondement de la garantie décennale.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle des sous-traitants :
29. La région Ile-de-France demande, à titre subsidiaire, l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Paralu et CCS Gozzi.
30. Au regard de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu de se prononcer sur la responsabilité de ces sociétés uniquement en ce qui concerne le désordre n° 7, soit le désordre dont l’indemnisation n’a pas déjà été assurée dans le cadre des conclusions principales.
31. Toutefois, la région Ile-de-France ne recherche pas la responsabilité des sociétés Paralu et CCS Gozzi à raison du désordre n° 7 mais des désordres pour lesquels, ainsi qu’il a été dit précédemment, la responsabilité décennale de l’entreprise principale a été retenue par le présent jugement.
32. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les conclusions de la région Ile-de-France présentées à titre subsidiaire.
En ce qui concerne les préjudices :
33. La région Ile-de-France peut demander la réparation de l’intégralité du coût des travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ainsi que de ses éventuels préjudices et dommages annexes ou distincts dont elle établirait le lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés.
34. Si la région requérante demande la condamnation solidaire de M. D C et des sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce, Ciac et Colas à réparer l’ensemble des préjudices causés par les six désordres identifiés, ces constructeurs n’ont toutefois pas concouru au même dommage. Dans ces conditions, la solidarité entre les défendeurs doit s’exercer indépendamment pour chacun des dommages en litige.
S’agissant des infiltrations dans la salle de réunions (désordre n° 1) :
35. Si la région Ile-de-France demande une somme de 5 917,33 euros au titre des infiltrations dans la salle de réunion, il résulte de l’instruction que l’expert a estimé que le coût de réfection du parquet, soit le préjudice restant au titre de ce désordre, s’élevait à 3 739,25 euros HT suivant le devis de l’entreprise OGC du 19 février 2016, et après actualisation sur un an à 3 851,43 euros HT. En se bornant à renvoyer au devis de la société Becia du 10 avril 2015 et à soutenir que les infiltrations dans la salle de réunion, en plus d’occasionner des désordres sur le parquet, ont occasionné des désordres directement sur la fenêtre qui n’était étanche ni à l’air ni à l’eau, et notamment sur le tour de fenêtre qui a été abîmé et a dû être repris, avec un doublage également nécessaire sur le bas de la fenêtre en raison de la mauvaise jonction des baies vitrées, la région n’établit pas l’existence même de ces désordres ni le lien de causalité direct et certain de ces dommages supplémentaires avec le désordre n° 1. Dans ces conditions, le coût des travaux correspondant au désordre n° 1 doit être fixé à 3 851,43 euros HT, soit 4 621,716 euros TTC.
S’agissant de l’absence de maintien du châssis en position fermée (désordre n° 2) :
36. La région sollicite une somme de 21 241,02 euros HT soit 25 498,22 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 2 en se fondant sur le devis de la société Becia du 20 avril 2015. Toutefois, la société Ateliers de Beauce soutient que ce devis a été critiqué lors des opérations d’expertise puisqu’il proposait la dépose et repose des façades intégrales alors que seuls les deux ouvrants sont concernés et que la région avait produit un nouveau devis qui retenait un montant de 6 597,74 euros pour le remplacement des seuls ouvrants. Ces allégations sont corroborées par le rapport d’expertise qui a estimé le coût de ces travaux à 6 901,74 euros HT en se fondant sur le nouveau devis, produit par la région, de la société Accescontrol du 17 novembre 2015, montant qui se décompose en 6 597,74 euros au titre des deux ouvrants et 304 euros au titre des frais de pose. L’expert a également retenu une actualisation de ce montant à 3% sur 18 mois, soit un montant total pour les travaux de réfection à hauteur de 7 215,42 euros HT. En se bornant à faire référence au premier devis du 10 avril 2015, la région n’apporte aucun élément remettant en cause l’appréciation de l’expert. Dans ces conditions, le coût des travaux correspondant au désordre n° 2 doit être fixé à 7 215,42 euros HT, soit 8 658,504 euros TTC.
S’agissant des décollements de plaques de parement en façade (désordre n° 4) :
37. La région Ile-de-France sollicite une somme de 65 222 euros HT au titre des coûts de travaux de reprise, soit le montant retenu également par l’expert dans son rapport d’expertise. Ce montant n’étant pas contesté il y a lieu de le retenir au titre des travaux de reprise du désordre n° 4.
38. La région demande, en outre, une somme de 6 750 euros HT au titre des frais pour la mise en place d’un filet de protection en 2012 et une somme de 4 375 euros HT au titre des frais pour le remplacement du filet de protection en 2018 pour cause d’usure. Toutefois, si la région Ile-de-France a bien droit aux frais pour la mise en place du filet de sécurité en 2012 qui correspondent au coût de mesures conservatoires de sécurité rendues nécessaires par le désordre, elle ne précise pas les raisons pour lesquelles les travaux de réparation pérennes n’avaient pas été réalisés avant 2018, soit plusieurs mois après la remise du rapport d’expertise, lorsqu’elle a décidé du remplacement du filet de protection. Dans ces conditions, le coût des travaux correspondant au désordre n° 3 doit être fixé à 71 970 euros HT (65 222 + 6 750), soit 86 366,40 euros TTC.
S’agissant des zones d’effritement des poteaux (désordre n° 5) :
39. La région Ile-de-France sollicite une somme de 15 985,19 euros HT, soit 19 182,23 euros TTC, au titre de ce désordre, soit la somme retenue également par l’expert dans son rapport d’expertise et non contestée en défense. Dès lors, il y a lieu de retenir cette somme au titre du coût des travaux correspondant au désordre n° 5.
S’agissant des infiltrations provenant de la terrasse (désordre n° 6) :
40. La région sollicite ensuite une somme totale de 31 642,25 euros HT au titre des travaux de reprise pour les infiltrations provenant de la terrasse sans distinguer entre celles provenant de la 1ère terrasse et celles provenant de la 2ème terrasse.
41. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’expert a estimé que les travaux de reprise pour les infiltrations provenant de la 1ère terrasse consistent en la reprise des défauts d’étanchéité qui affectent les locaux en dessous de cette 1ère terrasse (dans l’angle rentrant du restaurant, au niveau des deux sorties pluviales et au niveau des deux joints verticaux de fractionnement en façade), la création d’une ventilation basse et une ventilation haute afin d’éviter la condensation très importante dans le local et la mise en œuvre d’une isolation sous l’étanchéité.
42. Si la région sollicite la somme de 31 642,25 euros, il résulte de l’instruction que l’expert a estimé que les coûts de reprise des travaux s’élevaient à 10 003,15 euros HT, soit 1685,25 euros HT au titre des frais relatifs à la purge de doublage, 854,90 euros HT après actualisation du montant de 830 euros HT au titre des coûts liés à la reprise des deux joints verticaux de fractionnement en façade, 928 euros HT au titre des coûts liés à l’isolation et 6 535 euros HT pour le reste. La région se borne à faire référence au devis de l’entreprise OGC du 26 octobre 2015 qui porte sur plusieurs postes de préjudices sans expliquer le montant de 31 642, 25 euros HT sollicité.
43. Il s’ensuit que le coût des travaux correspondant aux infiltrations provenant uniquement de la première terrasse doit être fixé à 10 003,15 euros HT, soit 12 003,78 euros TTC.
44. En second lieu, en ce qui concerne les infiltrations provenant de la deuxième terrasse, si l’expert a estimé que les travaux de reprise consistent en la reprise des défauts d’étanchéité, il n’a pas retenu de préjudice dans ses conclusions finales. Par ailleurs, si la région Ile-de-France se prévaut du devis de la société OGC du 26 octobre 2015 qui comporte au poste n° 8 relatif au « local golfettes » des travaux pour le local situé en dessous de la deuxième terrasse consistant notamment en la création d’une ventilation haute et une ventilation basse, la fourniture et pose d’un extracteur mécanique, le raccordement électrique de l’extracteur, le détalonnage des bas de portes et la fourniture et pose de grille de ventilation, pour un montant total de 2 197 euros HT, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux présentent un lien avec le désordre causé par les défauts d’étanchéité imputables à la société Dalsa.
45. Les sommes ainsi retenues aux points 35 à 43 du présent jugement au titre du coût des travaux de réfection doivent être mises à la charge des sociétés Ateliers de Beauce, Dalsa et Hanny selon imputabilité fixée précédemment pour chaque désordre.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
46. Les frais supportés par le maître d’ouvrage comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraine pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Si, en vertu de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
47. En l’espèce, les sociétés Dalsa et son assureur – Allianz, Ateliers de Beauce et son assureur -Thelem, M. D C et son assureur – la MAF demandent que le montant de la réparation soit évalué hors taxes. La société Dalsa, notamment, conteste l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la région Ile-de-France en relevant que l’activité d’un golf relève du domaine concurrentiel. Toutefois, en admettant même que l’activité d’un golf soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la pièce produite par la région Ile-de-France le 27 juin 2025 en réponse à la mesure d’instruction diligentée à cet effet, il résulte de l’instruction que l’activité d’exploitation du golf n’est pas exercée par la région elle-même mais a fait l’objet d’une délégation de service public. Dans ces conditions, il y a lieu d’inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans l’indemnisation allouée à la région au titre des désordres affectant le club de golf de Torcy.
En ce qui concerne les appels en garantie :
48. Un constructeur, dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage, est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
49. La société Dalsa et son assureur – Allianz demandent à ce que la société Dalsa soit garantie par les sociétés Hanny, Colas, Ateliers de Beauce, Paralu et CCS Gozzi. La société Colas demande à être garantie solidairement par les sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce, Paralu, CCS Gozzi, M. C et son assureur, la MAF, de toute condamnation excédant les montants de 325 euros HT pour le curage du regard, de 703 euros HT pour la création d’une cunette dans le regard extérieur. La société Paralu demande à être garantie par la société Ateliers de Beauce et son assureur, la société Thelem, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des infiltrations dans la salle de réunion et à la garantir à hauteur d’au moins 50% concernant le mauvais fonctionnement des baies du « club house ». La société AXA France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Hanny et CCS Gozzi, demande à ce que les sociétés Hanny et CCS Gozzi soient garanties solidairement par les sociétés Dalsa, Ateliers de Beauce, Ciac, Collas et M. D C, de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres autres que ceux affectant le décollement des parements de façade, les zones d’effritement sur les poteaux et poutres et l’étanchéité des joints verticaux de fractionnement en façades. La société Ateliers de Beauce et son assureur -Thelem demandent à ce que la société Ateliers de Beauce soit garantie par la société Paralu de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 2 et par l’UCPA, à titre principal, de l’intégralité des condamnations prononcée à son encontre au titre du même désordre, à titre subsidiaire, à concurrence de 57%. Enfin, M. D C et son assureur – la MAF, demandent à garantir M. D C des condamnations prononcés à son encontre par la société Atelier de Beauce, la société Atelier de Beauce in solidum avec la société Paralu, la société Hanny in solidum avec la société CCS Gozzi, la société Hanny, la société Dalsa in solidum avec la société Hanny et la société Colas in solidum avec la société CIAC.
50. Toutefois, il y a lieu d’examiner uniquement les appels en garantie présentés par les seules entreprises à l’égard desquelles une condamnation a été prononcée.
S’agissant des appels en garantie présentés à l’encontre des sous-traitants :
51. La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.
52. Ainsi, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Ateliers de Beauce à l’encontre de la société Paralu, son sous-traitant, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
S’agissant de l’appel en garantie présenté à l’encontre de l’UCPA :
53. Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Ateliers de Beauce à l’encontre de l’UCPA doivent également être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’UCPA, personne morale de droit privé, ait participé à l’exécution des travaux publics litigieux.
S’agissant des appels en garantie présentés par la société AXA France Iard au profit des sociétés Hanny et CCS Gozzi :
54. Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société AXA France Iard au profit des sociétés Hanny et CCS Gozzi à l’encontre des sociétés Dalsa, Ateliers de Beauce, Ciac, Collas et M. D C, architecte, doivent être rejetées comme irrecevables dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait qualité pour les représenter.
S’agissant des appels en garantie relatifs aux infiltrations provenant de la première terrasse (désordre n° 6) :
55. En premier lieu, la société Dalsa demande à ce qu’elle soit garantie par la société Hanny au titre de la reprise des conséquences dommageables résultant des infiltrations provenant de la terrasse.
56. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les défauts d’étanchéité au niveau des deux joints verticaux de fractionnement en façade et la pose d’isolation en sous face de plancher résultent de manquements de la société Hanny. Dès lors, la société Dalsa est fondée à appeler en garantie la société Hanny au titre de ces deux préjudices résultant des infiltrations provenant de la 1ère terrasse.
57. La société Dalsa est également fondée à appeler en garantie la société Hanny au titre du préjudice tenant en la réfection des deux locaux situés sous la 1ère terrasse mais uniquement à hauteur de 50% dès lors qu’il résulte de l’instruction que la réfection des locaux résulte tant d’un défaut d’étanchéité global imputable à la société Dalsa qu’à un défaut d’isolation et d’étanchéité au niveau des deux joints verticaux de fractionnement imputable à la société Hanny.
58. La société Dalsa appelle en garantie la société Hanny également au titre du préjudice à hauteur de 6 535 euros pour les autres postes au titre de ce désordre. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que ce poste relève de la seule responsabilité de la société Dalsa.
59. En second lieu, si la société Dalsa appelle les sociétés Colas, Ateliers de Beauce, Paralu et CCS Gozzi en garantie, leur responsabilité n’est pas retenue pour ce désordre. Dans ces conditions, ces appels en garantie ne peuvent qu’être rejetés.
60. Il résulte de tout ce qui précède qu’en ce qui concerne les travaux de réfection des infiltrations provenant de la 1ère terrasse, il y a lieu de condamner la société Hanny à garantir la société Dalsa de la somme de 2 625,525 euros HT, soit 3 150,63 euros TTC, de la somme totale de 12 003,78 euros TTC mise à leur charge par le présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
61. La région Ile-de-France a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre des constructeurs à compter du 27 décembre 2019, date de l’introduction de sa requête, et à la capitalisation de ces intérêts à compter du 27 décembre 2020, date à laquelle les intérêts étaient dus depuis un an, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
62. En premier lieu, dans les circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 18 496,75 euros, et non à 18 316,75 euros ainsi que l’a indiqué par erreur la région dans ses écritures, par une ordonnance n° 1401802 du 1er décembre 2017 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun, à la charge définitive des sociétés Ateliers de Beauce, Dalsa et Hanny à hauteur d’un tiers chacune.
63. Aussi, les appels en garantie formés par les sociétés défenderesses doivent être rejetés dès lors que la mise à la charge définitive des dépens tient compte des responsabilités de chaque société concernée.
64. En second lieu, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’autre mesure d’instruction n’ayant été exposé par les constructeurs dans la présente instance, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
65. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Ile-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux différentes sociétés défenderesses une somme à ce titre. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Hanny, Dalsa, Ateliers de Beauce et Colas une somme sur le même fondement, dès lors que la région n’est pas représentée par un avocat dans la présente instance et ne fait pas état de frais spécifiques qu’elle aurait exposés pour assurer sa défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les appels en garantie présentés par la société Ateliers de Beauce à l’encontre de la société Paralu, sous-traitant, et à l’encontre de l’UCPA, sont rejetées comme portés devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Ateliers de Beauce est condamnée à verser la somme totale de 13 280,22 euros à la région Ile-de-France correspondant respectivement au coût des travaux de réparation des désordres n° 1 et n° 2.
Article 3 : La société Hanny est condamnée à verser la somme totale de 105 548,63 euros à la région Ile-de-France correspondant respectivement au coût des travaux de réparation des désordres n° 4 et n° 5.
Article 4 : Les sociétés Hanny et Dalsa sont condamnées solidairement à verser une somme de 12 003,78 euros à la région Ile-de-France correspondant au coût des travaux de réparation du désordre n° 6 pour les infiltrations provenant de la 1ère terrasse.
Article 5 : La région Ile-de-France a droit aux intérêts sur la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés Ateliers de Beauce, Hanny et Dalsa à compter du 27 décembre 2019. Les intérêts seront capitalisés à compter du 27 décembre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure
Article 6 : La société Hanny est condamnée à garantir la société Dalsa à concurrence de la somme de 3 150,63 euros au titre du désordre n° 6 pour les infiltrations provenant de la 1ère terrasse.
Article 7 : La somme de 18 496,75 euros, au titre des frais d’expertise, est mise à la charge définitive des sociétés Ateliers de Beauce, Dalsa et Hanny à hauteur d’un tiers chacune.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la région Ile-de-France, à l’association UCPA Sport Loisirs, aux sociétés Hanny, CCS Gozzi et leur assureur – AXA France Iard, à la société Dalsa et son assureur – Allianz, à la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Ile-de-France, à la société Paralu et son assureur – Société d’assurance l’Auxiliaire, à la société Ateliers de Beauce et son assureur – Thelem Assurances, à la société Ciac et son assureur – GAN Eurocourtage, à M. D C et son assureur – la MAF.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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