Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2403962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant expulsion du territoire français ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision portant expulsion :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’arrêté a été édicté cinq mois après l’avis de la commission d’expulsion ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire, représenté par la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Des pièces produites à la demande du tribunal ont été enregistrées le 19 mars 2026 et communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pauline Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né en 1988, était titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 7 juillet 2026. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Pour l’application des stipulations de l’article 8 précité, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il est constant que M. B… a été condamné le 29 mars 2023 par la Cour d’appel de Dijon, notamment, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits d’agression sexuelle commis en réunion sur un mineur de seize ans le 4 décembre 2016 pour lesquels la peine encourue est de sept ans d’emprisonnement en application des articles 222-27 et 222-28 du code pénal. Il est également constant que cette condamnation est définitive, si bien que le préfet pouvait prononcer une expulsion à son encontre en se fondant sur l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément au neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour prononcer son expulsion, le préfet de Saône-et-Loire fait valoir que M. B… a, dans un premier temps, nié les faits avant d’être confronté aux résultats des tests biologiques et aux déclarations des co-auteurs de l’infraction, qu’il n’établit pas reconnaître la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et que, eu égard à la gravité des faits, à leur caractère récent et à l’absence de compréhension, par l’intéressé, de l’absence de consentement de la victime, sa présence en France représente une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public.
Toutefois, d’une part, les faits commis en 2016 sont relativement anciens, le requérant n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation et le centre pénitentiaire atteste de son bon comportement en détention, de ses démarches pour respecter son obligation d’indemnisation à l’égard de la victime et de la mise en place d’un suivi psychologique lui permettant de prendre conscience de son acte. D’autre part, M. B… réside sur le territoire national depuis 2013, a bénéficié d’un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de français, d’une carte de séjour temporaire renouvelée en 2015, puis d’une carte de résident valable jusqu’au 7 juillet 2026. Le requérant est marié, depuis 2013, avec une ressortissante française et le couple a trois enfants français nés en 2014, 2017 et 2021. Il est constant que le requérant contribue à l’entretien de sa famille et que son contrat de travail à durée indéterminée a été maintenu, bien que suspendu, le temps de son incarcération. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui disposait d’une bonne insertion sociale, a conservé des liens forts avec différents membres de sa famille malgré son incarcération, en particulier avec son épouse et leurs enfants. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B…, très attaché à sa famille, présente dans les circonstances de l’espèce d’importants gages de réinsertion limitant le risque de récidive et la menace à l’ordre public.
Ainsi, eu égard aux gages de réinsertion sociale et professionnelle de M. B…, à l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels, en prenant à l’encontre de M. B… la mesure d’expulsion en litige, alors que les faits reprochés, relativement anciens, sont restés isolés, le préfet de Saône-et-Loire a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé son expulsion.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
La présente instance n’ayant pas engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. B… sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 20 septembre 2024 portant expulsion de M. B… est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
La première conseillère faisant fonction de présidente,
P. HASCOËT
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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