Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 mars 2025, n° 2501901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, le syndicat Sud Education Aude, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une circulaire de la rectrice de l’académie de Montpellier du 9 décembre 2024 portant sur la « CDIsation des AED année scolaire 2025/2026 » et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie car la décision met en place un système de clientélisme par le classement effectué par le chef d’établissement violant le principe du recrutement au mérite et l’égalité devant l’emploi public, révélant une atteinte grave à l’intérêt public et alors que le recrutement des assistants d’éducation va démarrer en mai prochain ;
— La décision attaquée est illégale pour : 1) incompétence de l’auteur de la décision attaquée, faute de délégation de signature régulièrement publiée visant expressément l’édiction de circulaire ; 2) rupture du principe d’égalité de traitement et traitement discriminatoire des assistants d’éducation susceptibles d’obtenir un contrat à durée indéterminée.
Vu :
— la requête n° 2500959,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Sud Education Aude demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une circulaire de la rectrice de l’académie de Montpellier du 9 décembre 2024 portant sur la « CDIsation des AED année scolaire 2025/2026 »
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure de suspension de l’exécution de la circulaire soit prise, le syndicat requérant invoque une atteinte grave à l’intérêt public et aux intérêts du syndicat, tenant à une rupture d’égalité du traitement entre agents publics dès lors que ladite circulaire mettrait en place un « système de clientélisme » du fait de la disposition prévoyant un classement des assistants d’éducation par le chef d’établissement. Toutefois, il ressort des termes de la circulaire contestée que ce classement n’intervient qu’en cas de demandes multiples dans un même établissement, tenant à d’éventuelles candidatures extérieures, et que le choix final appartient en tout état de cause au rectorat, le chef d’établissement ne pouvant émettre qu’un avis favorable ou défavorable, ce dernier devant être motivé. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas la gravité de l’atteinte alléguée portée à l’intérêt public ou à ses propres intérêts.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions du syndicat Sud Education Aude tendant à la suspension de l’exécution de la circulaire de la rectrice de l’académie de Montpellier du 9 décembre 2024 portant sur la « CDIsation des AED année scolaire 2025/2026 », ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Sud Education Aude est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Education Aude.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025,
La greffière,
E. TOURNIER
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