Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2026, n° 2607909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 1er septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de l’instruction de sa demande, de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette décision, sous la même astreinte, afin de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée compte tenu principalement de la naissance récente de son enfant, mais aussi du risque d’être privé du droit de bénéficier d’un congé de paternité ainsi que de faire l’objet d’une interpellation, voire d’une mesure d’éloignement et de la suspension de son contrat de travail par son employeur, et allègue que la précarité de sa situation administrative et matérielle résulte d’abord de l’absence de délivrance par l’administration d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail.
Vu :
- la requête n° 2607907, enregistrée le 8 avril 2026, tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 9 août 1989, a déposé le 1er mai 2025 une première demande de titre de séjour au titre de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée au terme d’un délai de quatre mois compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B… se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée eu égard aux conséquences de la décision qu’il conteste sur sa situation personnelle et sur celle de sa famille. Toutefois, il ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment qu’il déclare résider en France depuis le mois d’août 2022 mais qu’il n’a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour qu’en mai 2025, qu’il n’établit pas avoir obtenu, ni même demandé, une autorisation de travail en France et qu’il n’a demandé l’annulation de la décision qu’il conteste, qui serait née le 1er septembre 2025, que par la requête n° 2607907 susvisée enregistrée le 8 avril 2026. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 25 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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