Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2601967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 17 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident permanent, délivrée en sa qualité de citoyen de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 5 février 2026, une attestation de prolongation d’instruction délivrée au requérant pour la période du 5 février 2026 au 4 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, M. A… se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2602003 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant italien né le 25 janvier 1956, était titulaire d’une carte de résident permanent, délivrée en sa qualité de citoyen de l’Union européenne, valable du 7 juillet 2014 au 6 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement le 17 septembre 2024. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… demande la suspension de la décision implicite née le 17 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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