Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2510005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et notamment l’allocation pour demandeur d’asile, sans délai, à compter du 26 novembre 2025, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Gaudron au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
et les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ougandais né en 1998 a présenté une demande d’asile le 26 novembre 2025. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que la demande en cause constituait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A… B…, directrice territoriale de Metz, qui a reçu délégation à cet effet par une décision du directeur général de l’OFII en date du 29 avril 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué souffrir de problèmes de santé à l’occasion de l’entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité et qu’il s’est alors vu remettre un certificat médical vierge (Medzo), lequel lui permet de solliciter l’avis médical d’un médecin coordinateur de zone de l’OFII. Contrairement à ce que soutient M. D…, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande d’attribution des conditions matérielles d’accueil, le requérant pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles, comme l’avis du médecin sur son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer sur la situation de M. D…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Si M. D… indique souffrir d’une pathologie psychique, et produit en ce sens un certificat médical daté à la fois du 6 mars 2025 et du 1er décembre 2025 évoquant des troubles anxieux envahissants, il ressort de l’avis du médecin de l’OFII du 4 décembre 2025, produit en défense, que ce médecin a estimé que la situation du requérant ne revêtait pas de caractère d’urgence. En outre, si M. D… soutient être isolé et ponctuellement hébergé par le 115 ou par des connaissances, ces seules circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas à établir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation de la décision du 26 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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