Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2501926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Melun, le dossier de la requête de M. D… A… E….
Par cette requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. D… A… E…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 en tant que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de
vingt-quatre-mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police
de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence de communication de son dossier, il n’aura pu préparer utilement sa défense, en méconnaissance de l’alinéa 4 de l’article L. 614-5 et de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit à un procès équitable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il était dispensé de visa pour entrer sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en l’absence de caractère objectif du risque de fuite et est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, préfet de police, représenté par
Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est légalement fondée sur les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de fuite étant manifestement caractérisé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens soulevés par M. A… E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la suppression de l’obligation de visa de court séjour, signé à Paris le 28 mai 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant brésilien, a fait l’objet d’un arrêté du
7 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 en tant que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que l’arrêté du même portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois
Sur la communication du dossier du dossier :
M. A… E…, qui demande la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises, n’a présenté aucune conclusion en ce sens. En tout état de cause, si M. A… E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 614-5 et de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 15 juillet 2024, dès lors qu’elles ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et ne peut, davantage, être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 922-2 du même code, en vigueur à la date des arrêtés attaqués, applicables par renvoi des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 911-1, dès lors qu’il n’a pas été placé en rétention administrative ni assigné à résidence. Au demeurant, s’il revient au juge de l’excès de pouvoir, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de
M. A… E… détenu par l’administration.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée principale d’administration au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que M. A… E… ait entendu invoquer les dispositions des articles 28 et 30 la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il ne peut utilement s’en prévaloir dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… E… avant de prendre à son encontre la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcé une obligation de quitter le territoire français au motif qu’il « ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français » et qu’il « est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ». La circonstance que M. A… E…, ainsi qu’il l’invoque, avait accès au territoire français sans visa, ne le dispensait, toutefois, pas de présenter un passeport en cours de validité à la date de son entrée en France. Il suit de là que le préfet de police pouvait légalement, en application des dispositions précitées, prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… E….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… E… soutient qu’il réside en France depuis près de sept ans, qu’il a toujours travaillé, qu’il est inséré socialement et professionnellement, qu’il a d’importantes attaches familiales en France où il réside avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci et qu’il n’a jamais troublé l’ordre public. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces circonstances, M. A… E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, au vu des considérations énoncées au point précédent,
M. A… E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché la décision attaquée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-2, mentionne qu’il existe un risque que M. A… E… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, de sorte que le risque de fuite est établi. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1,
L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’une part, M. A… E… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit national, notamment, aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’il présentait un risque de fuite au sens des dispositions précitées au point 12.
D’autre part, il ressort des termes de la décisions attaquée que le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que les faits qui lui sont reprochés tirés de la conduite d’un véhicule sans permis de conduire constituent une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque qu’il se soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, l’intéressé ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A supposer que les faits reprochés à M. A… E… tirés de la conduite d’un véhicule sans permis de conduire ne puissent être regardés comme constitutif d’une menace pour l’ordre public, les circonstances alléguées qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français où il réside paisiblement, d’un domicile et qu’il ne peut lui être reproché une soustraction à une précédente mesure d’éloignement ne permettent pas de démontrer, au vu, notamment, des considérations énoncées aux points 6 et 13 et de l’absence de toute pièce justifiant d’une résidence au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire et commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… E… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué du 7 mars 2025, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, les articles L. 612-6 et suivants, et se réfère aux différents critères prévus à l’article L. 612-10 du même code, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour faire interdiction à M. A… E… de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10 du code précité.
Au vu des considérations énoncées ci-dessus, et à défaut pour
M. A… E… de produire tout élément à l’appui de son argumentation, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées au point 18 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ni, au demeurant, comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de
M. A… E….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… E… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… E… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Décret n° 2007-371 du 21 mars 2007
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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