Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car la commission du titre de séjour saisie était irrégulièrement composée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation car le préfet, en raison de l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023, s’est retrouvé saisi de la demande fondée sur les articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a examiné la demande que sous l’angle de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de plus, il n’est pas dépourvu de ressources personnelles contrairement à ce qu’a indiqué le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’absence de prise en compte de son ancienneté dans son activité professionnelle et de son diplôme de coiffeur ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte sa durée de présence sur le territoire depuis plus de douze ans et en relevant qu’il a trois enfants restés en RDC alors que ceux-ci sont majeurs et vivent leur propre vie tandis que son fils mineur vit avec lui ; il est inséré professionnellement ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation car il n’a pas reçu l’obligation de quitter le territoire français de 2013 et celle de 2018 faisait suite à un refus de renouvellement de titre de séjour qui lui avait été délivré à deux reprises et il est propriétaire d’un fonds de commerce qui est pérenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 à 12 heures.
Le 24 juin 2025, M. B a produit la pièce demandée le 23 juin précédent par le tribunal dans le cadre de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Elle a été communiquée le jour même au préfet de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Bourdarie ;
— et les observations de Me Aymard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 17 octobre 1976 à Kinshasa (République Démocratique du Congo, RDC) déclare être entré en France le 21 janvier 2012 et y a vainement sollicité l’asile le 24 janvier suivant, sa demande ayant été rejetée par l’OFPRA le 28 septembre 2012 puis par la CNDA le 17 juillet 2013. Le 30 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Gironde du 16 décembre 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2012 et y dispose ainsi d’une durée de résidence importante. S’il y est célibataire, son dernier fils mineur vit avec lui, ses trois autres enfants qui vivent en RDC étant majeurs. Il a séjourné régulièrement jusqu’au 13 août 2013, le temps de l’examen de sa demande d’asile puis entre les années 2014 et 2017 sous couvert de titres de séjour délivrés au regard de son état de santé qui s’est ensuite amélioré. Il est titulaire d’un diplôme de coiffure obtenu en RDC en 2010, a travaillé à Bordeaux dans une entreprise de coiffure en tant que salarié de mars 2015 à septembre 2016 puis a créé une société, la SAS OGOSHI HAIR, en décembre 2017 pour laquelle il justifie avoir signé un bail commercial, avoir suivi les formations dispensées par la chambre des métiers et de l’artisanat et qui lui verse une rémunération sous forme de salaires depuis au moins le mois de janvier 2018, soumise à cotisations sociales. La circonstance qu’il ne dispose pas d’autorisation de travail pour l’emploi considéré est sans incidence sur l’appréciation de sa situation dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à sa durée de séjour de plus de douze ans à la date de l’arrêté en litige, dont huit ans en situation régulière ainsi que le reconnaît le préfet, et à son insertion professionnelle, sa qualification et l’adéquation entre celle-ci et l’emploi, malgré deux obligations de quitter le territoire français inexécutées, le préfet a entaché sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’erreur manifeste d’appréciation au regard des motifs exceptionnels qui caractérisent la situation de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l’annulation de la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour et, par suite, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au pont 3, le présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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