Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2503328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 décembre 2024, N° 2304663 et 2403807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2304663 et 2403807 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B… A… B… un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B… dans un délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par une demande enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures d’exécution du jugement rendu le 5 décembre 2024 et de le condamner l’Etat au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pris aucune mesure de nature à assurer l’exécution du jugement précité.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n°2304663 et 2403807 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. A… B… s’est vu délivrer le 25 juillet 2025 le titre de séjour sollicité, valable jusqu’au 21 avril 2026. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 5 décembre 2024. Ainsi, la demande d’exécution du jugement est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête aux fins d’exécution du jugement en cause.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. A… B… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à la pleine exécution de son jugement n° 2304663 et 2403807 du 5 décembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. Myara
A. Monnier-Besombes
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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