Annulation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2410577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2021, N° 2011518 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2024 (non communiqué), M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2011518 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis plus de dix ans ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis plus de dix ans ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis plus de dix ans ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voir de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Seiller, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1975, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2004 selon ses déclarations. Le 17 avril 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2011518 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé l’arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet avait rejeté sa demande, l’avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait fixé le pays d’éloignement et lui avait interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans au motif du vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et, d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois. Dans le cadre de l’injonction au réexamen, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir a durée de présence en France et son insertion professionnelle. Par des décisions du 9 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont remplacé à droit constant celles de l’article L. 313-14 du code précité : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, dans le cadre du réexamen de la demande de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la commission du titre de séjour au motif que l’intéressé ne justifie pas de sa présence sur le territoire français en 2020 et 2021. Toutefois, M. B, qui est tenu de démontrer la réalité, la continuité et la stabilité de sa présence en France depuis le mois de juillet 2014, verse au dossier des pièces nombreuses, suffisamment variées, probantes et convergentes au titre de la période pertinente, notamment s’agissant des années 2020 et 2021, en particulier des relevés bancaires attestant de sa présence en France, des factures, des courriers et des pièces médicales. La circonstance que les documents produits soient peu nombreux pour certaines périodes ou que certains émanent d’organismes privés n’est pas de nature à atténuer la valeur probante de l’ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. Ainsi, M. B établit qu’il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, et alors au surplus qu’il aurait dû le faire en exécution du jugement du tribunal n° 2011518 du 30 novembre 2021, a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande d’admission au séjour de M. B soit réexaminée, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, après consultation de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Excès de pouvoir ·
- Qualités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus d'obtempérer ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Stipulation
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Parents ·
- Ressortissant étranger ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge
- L'etat ·
- Préjudice écologique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Transport collectif ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrôle ·
- Déni de justice ·
- Légalité ·
- Région
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Litige ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Atteinte ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Légalité
- Durée ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Délai de prévenance ·
- Directive ·
- Fonctionnaire ·
- Accord-cadre ·
- Partenaire social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.