Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2602873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2602873, M. C… B…, représenté par Me Daurelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne le réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision préfectorale contestée du 22 octobre 2025 ;
- la requête en annulation de cette décision, enregistrée sous le n° 2518686 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’autre part, la circonstance qu’une décision administrative ferait obstacle à l’instauration d’une vie familiale en France n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette décision comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur du bénéfice du regroupement familial.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… B…, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1956, a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme F… E…, et de son fils mineur, M. D… B…, ce qui lui fut refusé par décision préfectorale du 22 octobre 2025. Par la requête susvisée, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Au titre de l’urgence, le requérant fait valoir que son état de santé rend impérative la présence de son épouse auprès de lui, et plus particulièrement dans les actes de la vie quotidienne à l’approche de son opération soit à partir du 9 mars 2026. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant est marié à Mme E… depuis de nombreuses années, que son fils est né en avril 2018 et est donc âgé de 8 ans, et que ces derniers vivent en Tunisie sans que cela ne porte atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé. Si celui-ci met en avant ses problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces médicales jointes à la requête la nécessité de la présence à ses côtés de son épouse et de son fils ; si le certificat du 22 janvier 2026 du docteur A… indique la nécessité d’un accompagnement pendant la période péri-opératoire, soit un mois avant et trois mois après l’opération programmée le 9 avril 2026, il n’est pas démontré que cet accompagnement ne peut être réalisé que par l’épouse et le fils du requérant.
6. Il résulte de ce qui a été développé au point 3 et de ce qui précède que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite au cas d’espèce ; par suite, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de ces dispositions seront rejetées, sans qu’il besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale querellée. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Melun, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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