Rejet 11 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 11 oct. 2022, n° 2201257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme D C et M. E A demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Doubs Baumois a refusé de leur accorder une dérogation à la carte scolaire au profit de leur fils B.
Ils soutiennent que :
— la commune d’Aïssey, dans laquelle leur fils devrait être scolarisé, ne propose pas d’autre mode de garde que l’accueil en périscolaire ;
— la commune dans laquelle ils résident ne propose aucun mode de garde pour leur second enfant ;
— ils ont pu inscrire leur second enfant dans une structure de garde collective à Vellevans ;
— Mme C travaillant en Suisse, Vellevans se situera sur son trajet, alors qu’il lui sera très compliqué de déposer leur enfant aîné à Aïssey et le second à l’opposé à Vellevans.
Par un mémoires en défense, enregistré le 19 août, la communauté de communes Doubs Baumois, représentée par Me Suissa de DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouchoudjian de DSC Avocats, pour la communauté de commune Doubs Baumois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A, domiciliés à Passavant, sont les parents d’Izao, né le 5 décembre 2017, et de Stella, née le 22 juin 2022. B devait être scolarisé à Aïssey tandis que sa sœur devait bénéficier d’un mode de garde collectif situé à Vellevans. Les requérants ont sollicité, le 3 juin 2022, auprès du président de la communauté de communes Doubs Baumois, une dérogation afin que leur fils puisse être scolarisé à Vellevans. Par une décision du 22 juin 2022, le président de la communauté Doubs Baumois a refusé de leur accorder la dérogation sollicitée, au motif que leur commune dépend du regroupement pédagogique d’Aïssey Passavant Saint-Juan qui dispose des structures nécessaires à l’accueil de leur enfant aîné en terme de compétences scolaires et périscolaires, alors que le syndicat scolaire des écoles de Vellevans Servin ne prendrait pas en charge ses frais de scolarité.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. () ». Aux termes de l’article L. 212-7 du même code : « () Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. () ». En application de l’article L. 212-8 de ce code : " () une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; / 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. () La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil. ".
3. Pour contester la décision attaquée, les requérants soutiennent que l’école de Vellevans se trouve sur le trajet de Mme C pour se rendre à son travail, alors que la scolarisation d’Izao à Aïssey l’amènerait à faire un trajet en direction opposée. Toutefois, de telles circonstances ne font pas partie des critères prioritaires d’affectation et relèvent de difficultés d’ordre organisationnel qui ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des requérants et de l’intérêt de leur enfant, étant précisé au surplus que ces derniers n’ont pas justifié de leurs horaires et contraintes professionnels. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Doubs Baumois a refusé l’inscription de leur fils à l’école élémentaire de Vellevans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle devrait, en conséquence, être annulée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Doubs Baumois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Doubs Baumois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, M. E A et à la communauté de communes Doubs Baumois.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Thierry Trottier, président,
Fabienne Guitard, première conseillère,
Natacha Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Bourse ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Espace public ·
- Hollande ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Atteinte ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Excès de pouvoir ·
- Qualités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Logement collectif ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Charges
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus d'obtempérer ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Délai de prévenance ·
- Directive ·
- Fonctionnaire ·
- Accord-cadre ·
- Partenaire social
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- État
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Litige ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.