Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 déc. 2025, n° 2502076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur, le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en toutes ses dispositions l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a des conséquences graves sur sa situation personnelle et sur son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- la condition d’urgence est également caractérisée dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre peut être mise à exécution de manière imminente alors qu’elle ne dispose pas de recours suspensif ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
-les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine l’exposerait à un risque majeur pour son intégrité physique, eu égard à la réalité géopolitique en Haïti ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a considérée qu’elle ne remplissait pas les conditions en vue de la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement alors qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2017, qu’elle a été scolarisé à partir de 2019 en Guyane, qu’elle justifie d’une promesse d’embauche, qu’elle est la mère d’un enfant né en mars 2025 et qu’elle vit avec un concubin en situation régulière qui pourvoit à leurs besoins ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), pour les mêmes motifs ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors que le préfet ne justifie pas son refus d’appliquer son pouvoir de régularisation discrétionnaire ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2502075 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1997, est entrée sur le territoire en 2017, selon ses déclarations. Le 27 mai 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté en date du 9 septembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre et l‘a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4.
Compte tenu du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
5.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.
Il résulte de l’instruction que Mme B… réside en France depuis 2017 et qu’elle est la mère d’un enfant né le 11 mars 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de concubinage, de l’attestation de mutuelle et de l’avis d’impôts produits, que l’intéressée vit en concubinage un compatriote en situation régulière et que leur couple participe à l’entretien de leur enfant. Au surplus, la requérante démontre avoir effectué des études supérieures en Guyane de 2019 à 2021 en produisant les certificats de scolarité de son brevet de technicien supérieur en banque.
7.
Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8.
Les deux conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A… B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
9.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction du requérant ne peuvent, dès lors, être accueillies.
10.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil de Mme A… B…, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté pris à l’encontre de Mme A… B… par le préfet de la Guyane le 9 septembre 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : L’Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Balima, et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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